Code de l'énergie

Version en vigueur au 21 décembre 2018

  • Les gestionnaires de réseaux public de distribution de gaz naturel mettent à disposition des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles à usage résidentiel ou tertiaire qui en font la demande les données de consommation des occupants de ces immeubles, dès lors que le nombre d'abonnements au gaz y est supérieur à dix et que leur propriétaire ou gestionnaire justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation en énergie pour le compte de leurs occupants.



  • La demande de mise à disposition des données est effectuée auprès du gestionnaire du réseau public de distribution, qui en accuse réception, par voie électronique ou par courrier. Elle est accompagnée des pièces mentionnées à l'article D. 453-11 et précise l'adresse des immeubles concernés selon un format normalisé défini par le gestionnaire de réseau de distribution.



  • Le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble fournit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz et tient à disposition de l'autorité administrative les pièces attestant :

    1° De son identité ;

    2° De sa qualité de propriétaire ou de gestionnaire ;

    3° Du nombre de logements de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles ;

    4° Le cas échéant, d'un mandat exprès autorisant un tiers à agir en son nom et pour son compte.

    Il fournit également le descriptif des actions de maîtrise de la consommation prévues ou réalisées ainsi que leur calendrier de réalisation.

  • Les données sont mises à disposition du propriétaire ou du gestionnaire dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande.

    Elles sont transmises sous forme agrégée et anonymisée, à l'échelle de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles et portent, au plus, sur les trois années précédant celle de la demande. Elles peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées.

    Peuvent seuls être facturés les coûts résultant directement de l'agrégation des données de comptage et effectivement supportés de ce fait par le gestionnaire du réseau public de distribution. Ces coûts sont précisés dans les catalogues de prestation des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz.

    Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la méthode d'agrégation des données et la fréquence de leur transmission à défaut d'accord entre le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble et le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz.

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