- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R721-20)
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE (Articles R111-1 à R161-10)
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (Articles R121-1 à D124-23)
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE (Articles R111-1 à R161-10)
Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;
2° De tenir les deux comptes spécifiques retraçant ces opérations : le compte " Service public de l'énergie " et le compte " Transition énergétique " ;
3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.
VersionsLiens relatifsLes frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article R. 121-22 sont inscrits en charges dans le compte " Service public de l'énergie " prévu au 2° du même article.
Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.
VersionsLiens relatifsLa Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un rapport annuel sur la gestion des comptes spécifiques mentionnés à l'article R. 121-22, accompagné des documents comptables correspondants.
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