Une entreprise est dite électro-intensive si elle remplit les conditions suivantes :
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-141 du 11 février 2016, pour l'application de l'article D. 351-1 à l'année 2016, sauf pour les sites présentant une ancienneté inférieure à un an, le critère défini aux a de ces articles doit être vérifié sur au moins une année parmi les années 2013, 2014 et 2015.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-420 du 10 avril 2021 - art. 8
Création Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art. 1Un site d'une entreprise est dit électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;
c) Consommer annuellement une quantité d'électricité supérieure à 50 GWh ;
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-141 du 11 février 2016, pour l'application de l'article D. 351-2 à l'année 2016, sauf pour les sites présentant une ancienneté inférieure à un an, le critère défini aux a de ces articles doit être vérifié sur au moins une année parmi les années 2013, 2014 et 2015.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-420 du 10 avril 2021 - art. 8
Création Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art. 1Un site d'une entreprise est dit hyper électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 25 % ;
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-141 du 11 février 2016, pour l'application de l'article D. 351-3 à l'année 2016, sauf pour les sites présentant une ancienneté inférieure à un an, le critère défini aux a de ces articles doit être vérifié sur au moins une année parmi les années 2013, 2014 et 2015.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-420 du 10 avril 2021 - art. 8
Création Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art. 1Pour l'application des articles D. 351-1 à D. 351-3 :
- lorsqu'une entreprise possède un ou plusieurs sites électro-intensifs ou hyper-électro-intensifs au sens des articles D. 351-2 et D. 351-3, leur consommation annuelle d'électricité et la valeur ajoutée qu'ils produisent sont soustraits de celles de l'entreprise ;
- lorsqu'un site ne réalise pas de chiffre d'affaires, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit peut être établie par tous moyens à partir de sa comptabilité analytique ;
- lorsqu'un site ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier la valeur ajoutée qu'il produit, celle-ci est établie à partir des informations relatives à l'entité juridique dont il relève ;
- si la valeur ajoutée d'une entreprise ou d'un site est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.
VersionsLiens relatifsUne entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;
b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a.
L'objectif de performance énergétique mentionné au b est détaillé, ainsi que les moyens envisagés pour les atteindre, dans un plan de performance énergétique qui est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site ou du siège social de l'entreprise ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France, au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7. A cet effet, l'objectif mentionné au b est apprécié au regard des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication.
VersionsLiens relatifsPour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 à D. 351-3 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9.
Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise lorsqu'elle relève de l'article D. 351-1. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.
A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau public de transport, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.
Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1 à D. 351-3 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 sont remplies.
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Chapitre unique : Consommateurs électro-intensifs (Articles D351-1 à D351-7)