Code de l'énergie

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1, le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :

    1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

    2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9.

    Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

  • Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :

    1° Trois députés et trois sénateurs, en application de l'article L. 142-41 ;

    2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :

    a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;

    b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;

    4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;

    5° Six représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

    6° Au plus vingt représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

    7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;

    8° Le médiateur national de l'énergie avec voix consultative.

    Les membres du Conseil disposent chacun de deux voix délibératives, à l'exception des membres mentionnés au 5° et au 6°, qui disposent chacun d'une ou de deux voix délibératives. Le nombre total des voix délibératives à répartir entre les membres mentionnés au 6° est au plus de trente-deux.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

  • Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.

    Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    La durée de leur mandat, ainsi que celle du mandat du membre du Conseil d'Etat, est de cinq ans. Il est renouvelable. Ces arrêtés précisent le nombre de voix délibératives dont disposent les membres du Conseil désignés au titre du 5° ou du 6° de l'article D. 142-22.

    Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article D. 142-22 qui sont titulaires d'un mandat électif territorial prend fin à l'expiration ce mandat dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.

    En cas d'absence de l'un des membres autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 142-22 lors de trois séances consécutives du Conseil, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du Conseil saisit le ministre en charge de l'énergie et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa nomination, soit de procéder à la nomination d'un nouveau membre. Le membre visé par la procédure de déchéance en est informé sans délai. A défaut de réponse du ministre en charge de l'énergie dans le délai imparti, le membre est déchu d'office de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

  • En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie, à l'exception des membres mentionnés au 1° de l'article D. 142-22, peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

  • Le ministre chargé de l'énergie nomme, par arrêté, le président du Conseil supérieur de l'énergie ainsi que des vice-présidents chargés de le suppléer, parmi les membres titulaires mentionnés au 1° de l'article D. 142-22.

    En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, une séance peut être présidée par un des membres titulaires mentionnés au 1° de l'article D. 142-22 choisi au bénéfice de l'âge. A défaut, elle peut être présidée par le secrétaire général ou le secrétaire général suppléant du Conseil supérieur de l'énergie.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

  • Le directeur de l'énergie, ou son représentant, siège auprès du Conseil supérieur de l'énergie en qualité de commissaire du Gouvernement.

    Le secrétaire général et le secrétaire général suppléant du Conseil supérieur de l'énergie sont désignés par le ministre chargé de l'énergie parmi les membres de ses services chargés de l'énergie.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

  • Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. Le délai est réduit à six jours francs en cas d'urgence.

    La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du secrétaire général. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

  • Le quorum est égal à vingt-deux membres. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article D. 142-27, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

  • Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard avant le 31 janvier de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du conseil en vue de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année suivante.

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