Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 août 2017

  • Les canalisations d'un diamètre supérieur à 700 mm sont déclarées d'intérêt général par décret en Conseil d'Etat, celles dont le diamètre est inférieur le sont par arrêté préfectoral.

    Cette déclaration est soumise au respect des conditions énoncées à l'article L. 721-2.

  • La demande de déclaration d'intérêt général des travaux de construction de canalisations de transport de distribution de chaleur est établie par le transporteur ou le distributeur et adressée au préfet qui la transmet au ministre chargé de l'énergie, lorsque ce dernier est compétent pour statuer sur la demande.

    La demande de déclaration d'intérêt général indique :

    1° Le nom et la nature de l'organisme demandeur ;

    2° La nature et la localisation des installations productrices d'énergie thermique ;

    3° Les caractéristiques essentielles des ouvrages à établir, et, notamment, le diamètre des canalisations ;

    4° Une carte précisant le tracé des canalisations et les emprunts au domaine public ;

    5° Un mémoire explicatif donnant les raisons qui, du point de vue économique, justifient la construction du réseau ainsi que le montant des investissements prévus ;

    6° Une étude des besoins à satisfaire et un bilan provisoire d'exploitation ;

    7° Un projet de cahier des charges définissant notamment les obligations du transporteur ou du distributeur en ce qui concerne la sécurité et la protection de l'environnement ainsi que les conditions de raccordement et les clauses tarifaires applicables à la fourniture de l'énergie aux utilisateurs ;

    8° Le cas échéant, la liste des servitudes dont l'établissement est envisagé ;

    9° Le cas échéant, une étude d'impact.


  • L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général se déroule dans les formes prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code l'environnement, si ce code impose la réalisation d'une étude d'impact, et, dans les autres cas, dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Elle est conduite par le préfet.

  • L'acte portant déclaration d'intérêt général :

    1° Comporte les indications prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 721-2 ;

    2° Peut autoriser le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement, par l'autorité administrative, des servitudes définies à l'article L. 721-4.

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