Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 août 2017

  • Article L712-11

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

    La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a décidé le classement publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.

    Ce rapport comprend :

    1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;

    2° Les performances énergétiques du ou des générateurs et du réseau primaire de distribution ;

    3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts ;

    4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur livrée par le réseau.

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