Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • Article R712-10

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

    Lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'a plus été alimenté à plus de 50 % en moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de récupération ou lorsqu'il ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, la collectivité ou le groupement de collectivités concerné abroge la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.

    La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-5.

    L'abrogation de la décision de classement prive de leurs effets les périmètres de développement prioritaire correspondants.

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