Sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux, notamment au regard des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le justifient.
Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est alors notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.VersionsLiens relatifs
Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues à l'article R. 521-53 du présent code et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.VersionsLiens relatifs
Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article R. 521-14, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé à l'instruction de la demande conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.
Cette instruction est dispensée de la formalité d'affichage en mairie prévue par chacune de ces sous-sections ainsi que de l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et des dispositions de l'article R. 521-17 du présent code, à la double condition :
1° Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux mentionnés au I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement ;
2° Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.VersionsLiens relatifs
Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, et, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu.VersionsLiens relatifs
Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'énergie, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'énergie.
Toutefois lorsque l'emprise de la concession s'étend sur plusieurs départements, ces actes, à l'exception des décisions de déclassement, sont pris conjointement par les préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur mentionné aux articles R. 521-1 et R. 521-15, qui est également chargé de coordonner l'action de l'Etat sur la concession.VersionsLiens relatifs
La durée de prolongation des concessions d'énergie hydraulique est régie par les dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique.VersionsLiens relatifs
Les concessionnaires sont soumis à l'obligation prévue à l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique.VersionsLiens relatifs
Section 6 : Dispositions diverses relatives à l'exécution et à la prolongation des concessions (Articles R521-53 à R521-59)