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- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R721-20)
Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité exposés au cours de l'instruction de la demande de concession sont à la charge du pétitionnaire.VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
En l'absence de réponse des services, organismes ou assemblées délibérantes consultés en application de l'article R. 521-12 ainsi que des sous-sections 3 et 4 de la présente section dans le délai qui leur est imparti, leur avis est réputé donné.VersionsLiens relatifs