Le préfet territorialement compétent prépare l'avis de l'Etat, et instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles R. 521-20 à R. 521-27.VersionsLiens relatifs
Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article R. 521-19, le préfet consulte les communes, départements et régions concernés dans les conditions indiquées aux articles R. 521-20, R. 521-23 et R. 521-24.
Il fait procéder aux consultations prévues à l'article R. 521-21, et, le cas échéant, à l'article R. 521-27. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.VersionsLiens relatifs
L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-17.
Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article R. 521-14 et le résultat des consultations prévues à l'article R. 521-12 et mentionnées à l'article R. 521-30.VersionsLiens relatifs
Le préfet prend connaissance du dossier d'enquête publique accompagné des réponses du pétitionnaire aux observations formulées par la commission d'enquête. Il le fait compléter par un cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités dues aux riverains pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés.Versions
Sous-section 4 : Instruction par le préfet du département (Articles R521-29 à R521-33)