Code de l'énergie

Version en vigueur au 30 avril 2016


  • Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur adresse au ministre chargé de l'énergie, avec son avis, le dossier accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées. Il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.


  • Le ministre chargé de l'énergie prescrit à chaque préfet concerné, le cas échéant sous la coordination du préfet du département dans lequel est située la principale usine, de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 521-19 et d'ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier de demande.


  • L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :
    1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, doivent être regardés comme intéressés les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article R. 521-19 du présent code ;
    2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;
    3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête ;
    4° S'il y a application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme, l'enquête publique porte également sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.


  • Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau concernés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.
    L'affichage a lieu également dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement peut faire sentir ses effets de façon notable, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier sur celle des espèces migratrices.


  • Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre et recueille à cette fin l'avis des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou peuvent faire sentir leurs effets de façon notable. Cet avis doit être émis dans un délai de deux mois.


  • Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête publique aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.
    Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.
    Les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont émis dans un délai de deux mois.


  • Il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et, par les soins du préfet, à la consultation du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession. Son avis doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

  • Article R521-25

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016


    Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.


  • Le préfet transmet le dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
    Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.
    Le conseil doit formuler son avis dans les deux mois suivant la date de transmission du dossier, délai au delà duquel son avis est réputé donné.


  • En parallèle des consultations prévues à l'article R. 521-20, le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.

Retourner en haut de la page