Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • Article R521-12

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016


    Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie, celui-ci les adresse au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, au ministre chargé des voies navigables et, si l'intervention financière de l'Etat est sollicitée ou en cas de renouvellement de la concession, au ministre chargé du budget. Il recueille leurs observations sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois.
    Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, ainsi qu'au ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées.
    Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du préfet, il rassemble les observations des services placés sous son autorité sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois.
    Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné.


  • L'avis d'appel public à la concurrence indique :
    1° Les caractéristiques essentielles de la concession d'énergie hydraulique envisagée, notamment son objet, la possibilité de proposer des variantes, les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixera sa durée avant la remise des offres ou appréciera les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent et les principes de son équilibre financier, en particulier les conditions de participation de l'Etat et de redevance, et, en cas de renouvellement, une estimation du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 ;
    2° Les modalités de présentation des actes de candidature ;
    3° La date limite de présentation des actes de candidature qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication ;
    4° Les critères d'appréciation des garanties et aptitudes des candidats mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
    Lorsque l'octroi ou le renouvellement d'une concession est susceptible de comporter des travaux dont le montant total est égal ou supérieur au seuil prévu au b de l'article 16 de la directive 2004/17/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015, est, en outre, adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures doit être postérieure de 52 jours au moins à celle de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.


  • Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.
    Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.
    Le dossier de consultation remis aux candidats admis à présenter une offre comprend :
    1° Le règlement de la consultation ;
    2° Un document de présentation des caractéristiques et exigences minimales de la concession envisagée, comportant notamment les principaux paramètres relatifs à la production, aux débits et niveaux d'eau, aux contraintes d'exploitation ou d'usage, et, s'il s'agit d'un renouvellement, décrivant les équipements existants et leur état, leur mode de conduite et d'exploitation, les conditions dans lesquelles ceux-ci seront maintenus ou modifiés, le cas échéant le type d'équipement, d'ouvrage ou d'exploitation supplémentaires ou alternatifs, pouvant comprendre notamment la déconstruction, la modification, la reconstruction des ouvrages existants et leur complément ou le remplacement total ou partiel par des ouvrages ou équipements nouveaux ;
    3° Le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées et les références de la réglementation en vigueur ;
    4° Les critères de sélection des offres, notamment l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute, au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1 du présent code, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages, tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat ;
    5° En cas de renouvellement de concession, un document décrivant les caractéristiques de la concession venant à expiration, à l'exclusion des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
    6° Si la procédure fait suite au dépôt d'une lettre d'intention, le rapport d'analyse de l'état du site mentionné à l'article R. 521-3.
    Les caractéristiques mentionnées au 2° peuvent être présentées sous la forme de variantes, selon la nature et l'importance des ouvrages à réaliser ou des modifications à apporter aux ouvrages existants et à leurs conditions d'exploitation.
    En cas de renouvellement d'une concession arrivant à expiration, le règlement de la consultation fixe les modalités selon lesquelles les candidats admis à présenter une offre peuvent accéder aux installations existantes, conformément aux dispositions de l'article R. 521-65.


  • A la demande de l'autorité compétente, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore un document destiné à informer l'ensemble des candidats sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet, auquel il peut annexer les contributions recueillies lors de l'élaboration du document. Ce document est annexé au règlement de la consultation.


  • Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles l'autorité compétente peut inviter les candidats admis à présenter une offre à participer à une phase de dialogue qui a pour objet de permettre à chaque candidat de présenter son analyse des caractéristiques et variantes indiquées dans le document de présentation mentionné au 2° de l'article R. 521-8.
    Au cours du dialogue, chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, l'autorité compétente ne peut donner d'informations susceptibles d'avantager certains candidats par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre du dialogue, sans l'accord de celui-ci.
    L'autorité compétente informe les candidats de la clôture de la phase de dialogue ainsi que, le cas échéant, des modifications apportées aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations attendues. Ces modifications ne peuvent porter que sur des modifications justifiées par le respect des objectifs mentionnés au 4° de l'article R. 521-8 et de portée limitée, ou sur l'exclusion de variantes, ou sur les conséquences à tirer d'éléments qui n'avaient pu être pris en considération lors de la conception du règlement, notamment du document d'information mentionné à l'article R. 521-9, et ne doivent présenter aucun caractère discriminatoire entre les candidats.


  • L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession défini à l'article R. 521-14 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci. Ce délai ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.
    Elle accuse réception des dossiers de demande de concession.


  • Après négociation avec les candidats, l'autorité compétente désigne le candidat qu'elle a retenu. Le ou les candidats non retenus sont avisés de ce choix et des motifs pour lesquels l'autorité administrative a écarté leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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