Code de l'énergie

Version en vigueur au 10 novembre 2019

  • Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 521-1, la concession est accordée par un arrêté préfectoral qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. Si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. S'il y a lieu, l'utilité publique est déclarée par l'arrêté approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé.

    Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article R. 521-1, la concession est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du ministre chargé de l'environnement, qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. Lorsque l'octroi ou l'exécution de la concession nécessite une déclaration d'utilité publique, la concession est accordée par un décret en Conseil d'Etat qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé et déclare le projet d'utilité publique conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

  • Lorsque l'utilité publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-25, n'est pas déclarée par l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris conformément aux dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    Dans tous les cas, l'acte déclaratif d'utilité publique comporte en annexe le périmètre géographique à l'intérieur duquel des servitudes peuvent être instituées.

    Une fois l'utilité publique déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 131-1 à R. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

  • Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.

    Elles sont approuvées selon les modalités prévues aux articles R. 521-25 et R. 521-26, après avoir fait l'objet des formalités suivantes :

    - les modifications de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont précédées d'une instruction administrative et d'une enquête publique conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;

    - les autres modifications ne sont pas soumises à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15. L'autorité administrative procède aux consultations qu'elle estime adaptées aux enjeux soulevés par ces modifications.

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