Code de l'énergie

Version en vigueur au 28 décembre 2020

  • Le biométhane produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux est un biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV.

    Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

    L'acheteur mentionné à l'article L. 446-2 est un fournisseur de gaz naturel au sens et pour l'application de l'article L. 443-1.

  • Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane, mentionnés à l'article R. 446-1, font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par la section 2 du présent chapitre.

    Les clauses que doit au minimum comporter ce contrat sont :

    1° Les tarifs d'achat du biométhane produit pour chaque catégorie d'installation ;

    2° Les obligations administratives ou techniques de nature à préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, qui s'imposent au producteur pour pouvoir bénéficier de ces tarifs d'achat ;

    3° Les conditions d'entrée en vigueur du contrat, ainsi que sa durée qui ne peut excéder quinze ans.

    Le producteur de biométhane ne peut, sur un site donné, le vendre qu'à un seul acheteur.

    Les tarifs d'achat applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient.

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