Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'autorité compétente pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 443-12 est le ministre chargé de l'énergie.VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation :
1° Si les conditions prévues à l'article L. 443-1 ne sont plus respectées ;
2° Si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article L. 142-1 n'est plus respectée ;
3° Si les obligations de service public prévues aux articles R. 121-44 à R. 121-63 qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.
Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.
Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.
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Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Contrôles et sanctions administratives (Articles R443-10 à R443-13)