Naviguer dans le sommaire du code
- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R721-20)
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ (Articles R421-1 à D461-9)
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire.
A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du pétitionnaire.VersionsLiens relatifs