Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.
VersionsLiens relatifsArticle R421-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, chaque année au plus tard le 1er novembre, un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins. Il précise la liste des produits de stockage qui peuvent être attribués au titre des droits ainsi que leur calendrier de commercialisation.
Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet de règlement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, il demande à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifieR. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour soumettre une nouvelle proposition au ministre chargé de l'énergie.
Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation sur son site internet.
VersionsLiens relatifsArticle R421-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine sur son site internet les capacités de stockage disponibles, en distinguant les capacités restituables et les capacités excédentaires, par site ou groupement de sites de stockage qu'il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz.VersionsArticle R421-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie.VersionsLiens relatifs
Sous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel (Articles R421-15 à R421-16)