Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018
Les gestionnaires de réseaux de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.
A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage calculé pour une consommation annuelle de référence égale à 1 gigawattheure (GWh), exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie établit les différents profils de consommation et définit les droits unitaires de stockage correspondants.
Le droit de stockage correspondant à un client raccordé à un réseau public de distribution résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation.
Pour chaque client raccordé à un réseau de transport, les droits de stockage sont calculés à partir de son historique de consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise la méthodologie de calcul.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-10, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal, pour chacune des zones d'équilibrage déterminées dans l'arrêté prévu à l'article R. 452-2, à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente et qui sont situés dans cette zone.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'article R. 421-3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz natureL. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage :
1° Les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ;
2° Le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver.
Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'article R. 421-11.
Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'article R. 421-3 et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Tout fournisseur peut transférer à son propre fournisseur les droits de stockage de chacun de ses clients. Il en informe alors le ministre chargé de l'énergie.VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Détermination et attribution des droits d'accès à des capacités de stockage (Articles R421-6 à R421-8)