Code de l'énergie

Version en vigueur au 29 juin 2022

    • Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.

      Lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction, le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie des disjoncteurs ou, à défaut, des appareils de coupure équipant les points de raccordement de ces utilisateurs au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.

      Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage.

    • L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :

      1° Canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ;

      2° Canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au (x) poste (s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le (s) plus proche (s) ;

      3° Jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ;

      4° Transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil.

      Toutefois, les ouvrages de branchement mentionnés à l'article D. 342-1 ne font pas partie de l'extension.

      Lorsque le raccordement s'effectue à une tension inférieure au domaine de tension de raccordement de référence, défini par les règlements pris en application de l'article L. 342-5, l'extension est également constituée des ouvrages nouveaux ou créés en remplacement des ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement de référence et reliant le site du demandeur aux postes de transformation vers le domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement de référence les plus proches.

      Lorsque le raccordement s'effectue au niveau de tension le plus élevé (HTB3), l'extension est également constituée des canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement aux postes d'interconnexion les plus proches.

      L'extension inclut les installations de comptage des utilisateurs raccordés dans le domaine de tension HTA.

    • Les ouvrages dédiés mentionnés à l'article L. 342-2 sont constitués des branchements, des canalisations électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux qui, à leur création, ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation d'autres installations que celles du demandeur.

    • L'exécution des travaux de raccordement par un producteur ou un consommateur dans le cadre prévu par l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrat de mandat entre le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 et le demandeur du raccordement, sous réserve des particularités prévues à la présente section. Le contrat précise :

      -les ouvrages dédiés qui font l'objet du contrat ;

      -celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d'autorisation qui font l'objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d'ouvrage ;

      -les modalités de coordination ;

      -les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d'électricité ;

      -les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement.

      Le contrat précise également si l'établissement du tracé et l'obtention des conventions amiables associées entrent dans le cadre du contrat.

    • Le mandataire fait exécuter les travaux, et le cas échéant les études, par une entreprise agréée par le maître d'ouvrage, dans le cadre de cahiers des charges établis par celui-ci, annexés au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2. Les ouvrages sont conformes aux exigences de l'article R. 323-28. Les modèles de contrat et de cahiers des charges sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie.

      Les gestionnaires de réseaux publient les modèles de cahiers des charges approuvés et communiquent la liste des entreprises agréées pour ces travaux.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-97 du 13 février 2019, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 342-2-3, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution desservant plus de 100 000 clients soumettent les modèles de contrat et de cahiers des charges à la Commission de régulation de l'énergie dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent texte.

    • Le demandeur contracte pour l'exécution des travaux au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau, dans les limites prévues au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 et au cahier des charges mentionné à l'article D. 342-2-3.

      Le demandeur est néanmoins redevable du prix des ouvrages, sous réserve de l'application du 3° de l'article L. 341-2. La répartition des coûts entre le demandeur et le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 est conforme aux équilibres financiers définis par ces mêmes articles. Le montant qui fait l'objet de la réfaction ne peut pas être supérieur à celui précisé dans la proposition de raccordement du maître d'ouvrage. Le contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 en prévoit les modalités de paiement.

      Lorsque le maître d'ouvrage intègre dans les missions confiées au demandeur l'achat de fournitures et prestations de maintenance, il supporte le prix de cette mission.

    • La réception des ouvrages sans réserve par le maître d'ouvrage met fin à la responsabilité du demandeur du raccordement, sauf si le mandataire a outrepassé les termes du mandat.

      Si le demandeur du raccordement ne met pas en service son installation, il supporte les coûts échoués liés au raccordement.

      • Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'envoi de la convention de raccordement ou du délai de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères, sont fixées :

        1° A 30 euros en cas de dépassement du délai fixé à un mois pour l'envoi de la convention de raccordement, à compter de la réception de la demande complète de raccordement ;

        2° A 50 euros en cas de dépassement du délai fixé à deux mois pour effectuer le raccordement au réseau public de distribution, à compter de la réception, par le gestionnaire du réseau public de distribution, de l'acceptation de la convention de raccordement par le demandeur et, le cas échéant, à 50 euros par mois complet supplémentaire de dépassement du délai précité.


      • Les indemnités fixées à l'article R. 342-3 ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire du réseau public de distribution concerné. Elles sont exclusives de tout autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité mentionnés à l'article L. 341-3.

      • Le délai de dix-huit mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement mentionnée à l'article D. 342-10 signée par le demandeur.

        Il ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l'installation de production.

      • Le délai mentionné à l'article D. 342-4-1 est suspendu :

        1° Lorsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de dix-huit mois ou que le producteur décide de suspendre son projet ;

        2° Lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d'une décision de l'autorité administrative.

        Le délai court de nouveau, pour sa durée restante, à compter de la date de cessation de la situation mentionnée au 1° ou de l'accomplissement des formalités mentionnées au 2°, sauf si le producteur et le gestionnaire de réseau conviennent d'un nouveau délai.

      • Lorsque, postérieurement à la signature de la convention de raccordement, il apparaît que les travaux nécessaires au raccordement comprennent des ouvrages de haute tension qui imposent l'obtention d'une autorisation administrative ou d'une déclaration d'utilité publique, y compris lorsque ces décisions sont nécessaires au gestionnaire du réseau amont dans le cadre de l'opération de raccordement, le délai court à compter de la date d'obtention de la plus tardive des autorisations, ou, lorsqu'une déclaration d'utilité publique est nécessaire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du présent code.

        En cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux, établie par tous moyens par le gestionnaire de réseau, le délai court à compter de la cessation de cette situation.

        En cas de modification de l'installation de production nécessitant une modification de la convention de raccordement, le délai court à compter de la date de réception, par le gestionnaire de réseau, de la nouvelle convention de raccordement signée par le demandeur.

        Lorsque les décisions nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement font l'objet d'un recours juridictionnel, le délai court à compter de la date à laquelle le rejet de la requête devient définitif.

      • Lorsque la taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient, ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 peut être accordée par le préfet du département où ont vocation à être situés les ouvrages, après consultation du producteur intéressé.

        Toutefois :

        - lorsque plusieurs départements sont concernés, la prorogation est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés ;

        - lorsque la demande concerne un raccordement en mer, la prorogation est accordée par le préfet du département où a lieu l'atterrage des ouvrages de raccordement.

        • Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 et sous réserve des dispositions des articles D. 342-4-2 à D. 342-4-4, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public, en cas de dépassement du délai de raccordement de dix-huit mois au réseau public d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée de plus de 3 kilovoltampères, sont fixées selon le barème suivant :

          1° Pour les raccordements effectués en très haute tension (HTB3 et HTB2), 0,25 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;

          2° Pour les raccordements effectués en haute tension (HTB1), 0,35 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;

          3° Pour les raccordements effectués en moyenne tension (HTA), 0,45 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;

          4° Pour les raccordements effectués en basse tension, sous réserve des raccordements mentionnés à la sous-section 1 de la présente section, 0,55 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation.

          Ces indemnités ne sont dues que si l'installation est achevée.

          Lorsque l'opération de raccordement implique l'intervention de plusieurs gestionnaires de réseaux, l'indemnité est due par le seul ou les seuls gestionnaires de réseau responsables du retard. Elle est calculée, par application du barème fixé au présent article, sur le coût des seuls ouvrages qui relèvent du gestionnaire ou des gestionnaires de réseau responsables du retard.

        • Les indemnités fixées à l'article R. 342-4-7 ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire ou aux gestionnaires de réseau public responsables du retard. Elles sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.
        • I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à raison du dépassement du délai de raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux I à IV du présent article.

          Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.

          II.-L'indemnité due en application du présent article est réputée assurer la compensation par le gestionnaire du réseau public de transport des préjudices supportés par le producteur résultant du retard de raccordement dont la cause soit est imputable au gestionnaire du réseau public de transport, soit résulte de la réalisation d'un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de raccordement, à l'exclusion des préjudices résultant des retards du producteur dans la réalisation de ses propres installations. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.

          Les préjudices indemnisés correspondent :

          1° D'une part, aux coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au III ;

          2° D'autre part, aux surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l'installation de production induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au IV.

          III.-La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est définie de la manière suivante :

          1° Lorsque le projet donne lieu à un financement externe dédié, souscrit auprès d'établissements de crédit ou d'institutions financières non liés au producteur, les coûts et surcoûts de financement, y compris les frais financiers intercalaires et le cas échéant les coûts résultant de la rupture des instruments de couverture de taux, correspondent :

          a) Aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier avec les établissements de crédits ou les institutions financières précités, hors préfinancement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la TVA ;

          b) Minorées le cas échéant des gains résultant de la rupture des instruments de couverture de taux.

          Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes : soit le montant minimum des fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le montant de fonds propres et quasi-fonds propres mobilisés par le producteur ;

          2° Dans les autres cas, notamment pour les financements sur bilan ou les financements apportés par les actionnaires directs ou indirects du producteur, les coûts et surcoûts de financement correspondent aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier, hors préfinancement ou financement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la TVA et dans la limite du montant résultant de l'application du taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.

          Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes : soit le montant minimum de fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le montant de fonds propres et quasi-fonds propres indiqué par le producteur dans son offre ;

          3° La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est versée mensuellement. Elle comprend une avance et un versement éventuel pour solde.

          L'avance est due par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.

          Son montant journalier est égal à :

          A = C × B3 × (1-CRp/ CRt)/365

          où :

          A est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;

          C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;

          B3 est égal à 100 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;

          CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;

          CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.

          L'avance est versée mensuellement. Si le montant des coûts de financement effectivement supportés par le producteur est inférieur au montant de l'avance, le producteur restitue au gestionnaire de réseau, dans les trente jours suivant le versement concerné, la différence entre le montant versé et le montant des coûts de financement effectivement supportés.

          Un versement pour solde est effectué, également mensuellement, si le producteur justifie que les coûts de financement réellement supportés par lui du fait du retard de raccordement excèdent le montant de l'avance. Son montant correspond, pour chaque mois considéré, au montant des coûts de financement précités, dûment justifiés, excédant le montant de l'avance versée au titre de ce mois.

          IV.-La part de l'indemnité correspondant aux autres surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l'installation de production comprend un versement forfaitaire mensuel et, éventuellement, un versement complémentaire annuel.

          Le versement forfaitaire est dû par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.

          Son montant journalier est égal à :

          F = C × B2 × (1-CRp/ CRt)/365

          où :

          F est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;

          C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;

          B2 est égal à 80 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;

          CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;

          CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.

          Le versement complémentaire annuel est effectué si le producteur justifie de surcoûts de réalisation de l'installation de production excédant ceux indemnisés par le versement forfaitaire. Le montant du versement complémentaire correspond, pour l'année considérée, au montant des surcoûts précités, dûment justifiés, excédant la somme des versements forfaitaires mensuels intervenus au cours de la même année.

        • Le montant des indemnités dues par installation est, en application du 4° de l'article L. 341-2, plafonné pour chaque année de retard comme suit :

          P = C × B × (1-CRp/ CRt)

          où :

          P est le montant du plafond annuel de l'indemnité, en euros ;

          C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;

          B est égal à 300 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;

          CRp est la puissance moyenne sur l'année du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;

          CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.

          Si l'indemnité versée une année donnée est inférieure au plafond correspondant susmentionné, le montant du plafond applicable l'année suivante résultant de l'application de la formule figurant ci-dessus est augmenté de la différence, si elle est positive, entre le montant du plafond de l'année précédente et le montant de l'indemnité versée au titre de cette même année.

        • I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.

          Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.

          II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement imputable au producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de raccordement.

          III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer conduit le producteur à décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. L'indemnité est calculée sur la période courant entre la date prévisionnelle et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée ne peut être supérieure à trois ans. A compter d'un retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer de trois ans, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur se rencontrent dans les meilleurs délais afin de rechercher une solution permettant la poursuite du projet d'installation.

          IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au producteur le retard estimé de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les impacts de ce retard sur l'avancement de son projet. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de l'avancement du projet compte tenu de ce retard et des nouvelles dates prévisionnelles de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et de prise d'effet de ce contrat, régulièrement mises à jour le cas échéant.

          V.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.

          VI.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

          a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard entre la date prévisionnelle et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages, le producteur transmet au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité une demande d'avance d'indemnisation. Dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette demande, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours de retard constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par :

          A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ CRt)/365

          où :

          A est le montant journalier de l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;

          P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement à la fin du mois de retard considéré dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

          N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

          T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;

          CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, exprimée en MW ;

          CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.

          b) Pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due, le producteur justifie du volume d'énergie réellement non-évacuée sur l'installation de production du fait du retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement dans un délai de six mois suivant la date de leur mise en service. Ce montant est égal à :

          M = 90 % × E × T

          où :

          M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

          E correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;

          T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.

          Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.

        • I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.

          Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités en cas d'avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.

          II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à compter de la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer telle que définie dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une limitation de la production d'électricité équivalente, exprimée par mégawatt de la puissance de raccordement à l'injection de l'installation, d'une énergie cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous :

          (i) pendant la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12 :

          a) Dans le cas d'une solution de raccordement ne comportant aucun ouvrage en courant continu : 4 x m MWh/ MW ;

          où :

          m est la durée entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet dudit contrat, exprimée en nombre de mois arrondi à l'entier inférieur.

          b) Dans le cas d'une solution de raccordement comportant des ouvrages en courant continu : 720 MWh/ MW ;

          (ii) 240 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;

          (iii) 720 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans après la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après cette date ;

          (iv) 1 080 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans après la date effective de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce contrat.

          Cette limitation fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur.

          III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.

          IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie dans les meilleurs délais au producteur la période prévisionnelle d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les impacts de cette indisponibilité sur la mise en service ou l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'installation. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de la gestion, de la durée et des conséquences liées à l'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement.

          V.-Pour la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

          a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est égale à :

          L = E/ Praccinj

          où :

          L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;

          E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;

          Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée, exprimée en MW.

          Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont comptabilisées.

          b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité équivalente excédant la valeur prévue au (i) du II du présent article multiplié par :

          A = 80 % × P × N0 × Ps × (1-CRp/ P)/365

          où :

          A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;

          P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

          N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

          Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;

          CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.

          c) Dans un délai maximum de six mois suivant la date effective de prise d'effet du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.

          Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, la valeur prévue au (i) du II du présent article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :

          M = 90 % × Ei × Ps

          où :

          M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

          Ei correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production au-delà de la valeur prévue au (i) du II du présent article notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;

          Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.

          Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non-évacuée.

          VI.-Pour la période comprise entre la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 et le terme de ce contrat, l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

          a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est égale à :

          L = E/ Praccinj

          où :

          L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;

          E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;

          Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée, exprimée en MW.

          Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont comptabilisées.

          b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité équivalente excédant la valeur prévue au II du présent article multiplié par :

          A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365

          où :

          A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;

          P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

          N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

          T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;

          CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.

          c) Dans un délai maximum de six mois suivant la fin de l'avarie ou du dysfonctionnement, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.

          Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période concernée, la valeur prévue au II du présent article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :

          M = 90 % × Ei × T

          où :

          M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

          Ei correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production au-delà de la valeur prévue au II du présent article notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;

          T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.

          Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.

    • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations de production et de consommation raccordées aux réseaux publics d'électricité, à l'exception :

      1° Des installations de consommation soutirant au plus 36 000 volts ampères ;

      2° Des installations de production ou de consommation raccordées à un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et sur lequel la puissance installée de l'ensemble des installations de production raccordées est inférieure ou égale à 20 mégawatts.

    • Sans préjudice des dispositions des articles D. 342-7 et D. 342-8, le raccordement d'une installation à un réseau public d'électricité est subordonné à la compatibilité de la puissance délivrée ou soutirée avec le ou les niveaux de tension de ce réseau.

      Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le domaine de tension servant de référence pour le raccordement l'installation en fonction de la puissance délivrée ou soutirée. Cet arrêté précise les cas où il peut ne pas être tenu compte du domaine de tension de référence de l'installation, après accord du gestionnaire du réseau public d'électricité.

    • Le raccordement d'une installation à un réseau public de distribution d'électricité est effectué sur le réseau de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation.

      Toutefois, si la solution de raccordement est économiquement plus avantageuse, le raccordement peut être effectué par un gestionnaire de réseau public d'électricité différent en cas d'accord entre le demandeur, les deux gestionnaires de réseau public d'électricité et la ou les autorités organisatrices territorialement compétentes.

    • Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :

      1° Un danger pour les personnes et les biens ;

      2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;

      3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;

      4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.

      En outre, seules les installations de production dotées d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales de réseau peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité.

    • Après en avoir attesté l'exactitude, le demandeur communique au gestionnaire du réseau public d'électricité, au fur et à mesure de la procédure, les caractéristiques techniques de l'installation envisagée qui sont nécessaires à la définition du raccordement. A sa demande, il lui communique également les éléments justificatifs de cette attestation.

      Le gestionnaire du réseau effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements mentionnés au premier alinéa. Cette étude vise à :

      1° Déterminer le domaine de tension de référence susmentionné ;

      2° Justifier l'impossibilité de réaliser un raccordement demandé dans des conditions ne respectant pas le domaine de tension de référence ;

      3° Identifier les contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation et aux réseaux publics d'électricité concernés ;

      4° Déterminer les modalités particulières d'exploitation que le producteur devra respecter ;

      5° Proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement.

      Les résultats de l'étude sont communiqués au demandeur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.

      Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les points techniques sur lesquels portent l'attestation et l'étude mentionnées au présent article.

    • Toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement et d'une convention d'exploitation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau.

      Ces conventions sont établies avant la mise en service de l'installation.


    • La convention d'exploitation identifie les personnes en charge de l'exploitation de l'installation ainsi que leurs interlocuteurs désignés par le gestionnaire du réseau public d'électricité et définit les relations d'exploitation qu'ils entretiennent. Elle peut porter sur les règles nécessaires pour permettre l'exploitation de l'installation en cohérence avec les règles d'exploitation des réseaux publics d'électricité ainsi que sur les dispositions prises par le demandeur afin de maintenir dans le temps les performances de l'installation, en particulier sur les vérifications périodiques de ces performances.

    • Un arrêté du ministre de l'énergie fixe les clauses minimales pour les conventions de raccordement et d'exploitation qui peuvent être différenciées selon que l'installation à raccorder est un producteur ou un consommateur, ou selon qu'elle est raccordée au réseau public de transport d'électricité, à un réseau public de distribution d'électricité ou dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.

      Dans le cas d'une installation de production, les clauses minimales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prévoir que le producteur tient une réserve d'énergie à la disposition du gestionnaire du réseau public d'électricité.

      • Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

        1° Les seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d'électricité des types B, C et D, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de ce règlement ;

        2° Les exigences d'application générale dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 7 de ce règlement.

      • I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.

        Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'unité de production et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.

        II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux unités de production d'électricité existantes est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 38 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.

      • Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, les exigences d'application générale sont, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 6 de ce règlement, approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      • I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.

        Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'installation de consommation, de l'installation d'un réseau de distribution, du réseau de distribution ou d'une unité de consommation et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.

        II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux installations de consommation, aux installations d'un réseau de distribution, aux réseaux de distribution ou aux unités de consommation existants est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 48 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.

      • Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, les exigences d'application générale sont, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 5 de ce règlement, approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      • I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.

        Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques du système ou du parc et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.

        II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux systèmes ou aux parcs existants est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 65 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.

      • Le ministre chargé de l'énergie arrête, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les prescriptions techniques complémentaires de conception et de fonctionnement relatives au raccordement aux réseaux publics d'électricité, n'affectant pas les échanges transfrontaliers.

      • Un contrôle de la conformité du raccordement des unités, des installations, des réseaux, des systèmes ou des parcs tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 40 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, au paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 69 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, est réalisé :

        1° Avant leur mise en service ;

        2° Avant leur remise en service lorsqu'ils ont fait l'objet d'une modification substantielle ;

        3° Pendant leur durée de vie, de façon périodique ainsi qu'après la constatation de tout incident ou de toute défaillance d'exploitation affectant leur conformité.

        Pour la réalisation de ces contrôles, le ministre chargé de l'énergie peut arrêter des modalités complémentaires à celles prévues par les règlements mentionnés au premier alinéa, notamment en ce qui concerne la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.

    • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations mentionnées à l'article D. 342-5 qui ne sont pas soumises aux codes de réseau prévus à l' article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

    • I.-Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées :

      1° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;

      2° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.

      II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.

      Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.

    • Préalablement à la modification substantielle d'une installation de production raccordée à un réseau public d'électricité, il est fait application des dispositions des articles D. 342-5 à D. 342-13 comme en matière de raccordement d'une nouvelle installation.

      Constituent des modifications substantielles au sens du présent article :

      1° La partition d'une installation unique en plusieurs installations distinctes ;

      2° La réalisation des investissements de rénovation mentionnés à l'article R. 314-14 ;

      3° L'augmentation de la puissance de l'installation, intervenant en une seule fois ou à l'occasion de plusieurs modifications successives, lorsque la puissance finale excède la puissance de l'installation initialement raccordée de plus de 10 % ou lorsque l'augmentation conduit à changer de domaine de tension de référence ;

      4° Le changement de l'énergie primaire utilisée par l'installation ;

      5° Le changement d'un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l'installation.

      Pour l'application du premier alinéa du présent article, les arrêtés prévus aux articles D. 342-8 et D. 342-13 peuvent prévoir, en fonction de la nature de la modification substantielle qui est envisagée sur celle-ci, des prescriptions concernant la totalité de l'installation modifiée ou uniquement les parties nouvelles ou modifiées.

      Le producteur conserve pendant toute la durée de vie de l'installation de production la documentation technique établie initialement et à l'occasion de chaque modification substantielle.

    • Lorsqu'elle n'est pas substantielle, la modification envisagée fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du gestionnaire du réseau public d'électricité et le cas échéant d'une mise à jour des conventions.

      Tel est le cas du changement d'exploitant d'une installation de production.

      • Les prescriptions techniques applicables pour le raccordement d'un réseau public de distribution d'électricité, lorsqu'il n'est pas soumis aux codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, ou d'un réseau fermé de distribution à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité et la procédure d'un tel raccordement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      • L'ensemble des installations raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est considéré comme étant une seule installation de production qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations à un réseau public de transport ou de distribution.

        Le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels le groupement est raccordé à un réseau de transport ou à un réseau de distribution et permettant l'évacuation de la puissance active maximale indiquée par le demandeur du raccordement et figurant dans les contrats définis à l'article D. 342-10.

        S'agissant des exigences et prescriptions techniques relatives aux performances et nécessaires au raccordement et au fonctionnement des installations non synchrones, la puissance active maximale de l'ensemble des installations non synchrones raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est égale à la somme des puissances actives maximales de chacune des installations non synchrones du groupement.

      • Le demandeur du raccordement assure les fonctions et obligations dévolues au producteur au titre de la réglementation en vigueur, notamment au titre de la procédure de traitement des demandes de raccordement, pour l'ensemble des producteurs participant au groupement.

        Il est notamment redevable de la contribution et de la quote-part prévues à l'article L. 342-12 pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement.

        Les contrats définis à l'article D. 342-10 ainsi que le contrat d'accès au réseau de transport ou de distribution sont conclus uniquement entre le gestionnaire du réseau public compétent et le demandeur du raccordement tel que défini à l'article D. 342-15-1. Le demandeur du raccordement notifie les projets de contrats aux propriétaires des installations du groupement.

      • 1° Le demandeur du raccordement d'une ou plusieurs installations de production d'électricité au sein d'une installation de consommation est le titulaire de la convention de raccordement de l'installation de consommation.

        2° Les dispositions des articles D. 342-15-3 et D. 342-15-4 s'appliquent à l'ensemble des installations non synchrones raccordées au sein d'une installation de consommation.

        3° Le titulaire des contrats définis à l'article D. 342-10 est responsable de la conformité du raccordement défini à l'article D. 342-16.

      • Pour toute installation de production non directement raccordée au réseau public, y compris dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2, et supposée injecter de l'électricité sur le réseau public, les flux d'énergie injectée et soutirée sont corrigés des pertes entre la position du dispositif de comptage et le point de raccordement au réseau public d'électricité.

      • Un contrôle de la conformité du raccordement des installations de production, lorsqu'elles ne sont pas soumises aux codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, est effectué :

        1° Avant la mise en service d'une nouvelle installation ;

        2° Avant la remise en service d'une installation déjà raccordée ayant fait l'objet d'une modification substantielle Ce contrôle des performances est également réalisé de façon périodique au cours de la vie de l'installation ainsi qu'après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances.

        Les contrôles autres que ceux prévus aux 1° et 2° sont effectués à l'initiative du producteur.

        Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités de réalisation de ces contrôles et notamment la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.

      • A tout moment, et indépendamment des suspensions momentanées déclenchées automatiquement ou non par le dispositif de protection du réseau public d'électricité auquel l'installation est raccordée, le gestionnaire de ce réseau peut, après avoir entendu le producteur, suspendre le raccordement de cette installation :

        1° En cas de modification substantielle non déclarée de l'installation ;

        2° En cas de manquement grave et répété du producteur aux stipulations fixées dans la convention d'exploitation ;

        3° En cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.

        La suspension du raccordement est immédiate en cas de danger grave et imminent dû à l'installation.

        Le gestionnaire du réseau public d'électricité procède également à la suspension du raccordement lorsque le préfet le lui demande après constatation des motifs susmentionnés.

      • Au sens et pour l'application de la présente sous-section :

        - une installation intérieure est constituée par l'installation électrique située en aval du point de raccordement au réseau public de distribution d'électricité.

        - une installation électrique entièrement rénovée est une installation dont l'ensemble des éléments déposables et situés en aval du point de livraison ont été déposés puis reposés ou remplacés.

      • I. - Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée :

        1° Toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité ;

        2° Toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité ;

        3° Toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.

        II. - L'attestation établie et visée dans les conditions précisées à la présente sous-section doit être remise au distributeur par l'utilisateur :

        1° Au plus tard à la date de demande de mise en service du raccordement dans le cas d'une installation nouvelle ;

        2° Préalablement à la remise sous tension lorsqu'il y a eu rénovation totale d'une installation électrique avec mise hors tension de l'installation par le distributeur.

        Elle n'est pas exigible lorsque le raccordement de l'installation n'a qu'un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n'est demandée que pour une période limitée, en vue de procéder aux essais de l'installation.

        III. - Les installations électriques non entièrement rénovées ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité peuvent faire l'objet d'une attestation de conformité sur la demande du maître d'ouvrage. Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne les circuits électriques de l'installation au sens de la norme NF C 15-100 dont elle atteste la conformité. Lorsque certains circuits n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. Cette attestation de conformité est visée dans les mêmes conditions que pour les attestations obligatoires mentionnées aux I et II du présent article. Elle est conservée par le maître d'ouvrage.

      • L'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur. En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit l'attestation pour la partie de l'installation qu'il a réalisée.

        Lorsque le maître d'ouvrage procède lui-même à l'installation ou la fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d'établir l'attestation.

        L'attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur, au visa d'un organisme agréé. Cet organisme fait procéder ou procède directement au contrôle des installations qu'il estime nécessaire, le cas échéant sur la base d'un échantillon statistique des installations considérées dans les conditions approuvées par le ministre chargé de l'électricité et doit, le cas échéant, subordonner son visa à l'élimination des défauts de l'installation constatés au cours de ce contrôle.

        Les délais et conditions d'apposition de ce visa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

      • La remise au distributeur d'énergie électrique de l'attestation de conformité ainsi visée ne dispense pas l'usager ou le maître d'ouvrage des autres obligations qui lui incombent, en application de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la sécurité dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et la protection des travailleurs.

        Au cas où une vérification de la conformité de l'installation a été réalisée dans le cadre d'une autre réglementation, le rapport remis à l'usager ou au maître d'ouvrage à la suite de cette vérification, ou la partie de ce rapport concernant l'installation intérieure, est joint à l'attestation de conformité soumise au visa.

        Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, en particulier, aux installations industrielles et agricoles employant des travailleurs où, sauf cas exceptionnel, l'organisme chargé du visa ne peut procéder lui-même aux vérifications, mais doit s'assurer que le rapport donne toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur.

    • A compter de la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire mentionnée à l'article D. 321-19, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable :

      1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux réseaux publics d'électricité ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages des réseaux publics relevant de ce schéma qui permettent de desservir d'autres installations ; le cas échéant, le gestionnaire de réseau anticipe la réalisation des ouvrages propres afin de diminuer les coûts et les délais de raccordement.

      2° D'une quote-part égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D. 342-22-1. Les installations dont la puissance de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères, ainsi que les installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères sont exonérées du paiement de la quote-part.

      Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence.


      Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-382 du 31 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du code de l'énergie n'a pas été signée à la date d'entrée en vigueur dudit décret. Les procédures d'élaboration, adaptation ou révision en cours sont réputées avoir été valablement lancées.

    • La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements définis aux 4° et 4° bis de l'article D. 321-15 par la capacité globale du schéma ou la capacité du volet particulier concerné définies au 2° du même article.

      Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité globale ou la capacité du volet particulier concerné pris en compte est corrigée de la puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création ajoutés.

      Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur.


      Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-382 du 31 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du code de l'énergie n'a pas été signée à la date d'entrée en vigueur dudit décret. Les procédures d'élaboration, adaptation ou révision en cours sont réputées avoir été valablement lancées.

    • Les producteurs dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma.

      La nouvelle quote-part unitaire s'applique dès son approbation à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement, ou en cas d'adaptation du schéma, dès la notification de celui-ci au préfet de région.


      Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-382 du 31 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du code de l'énergie n'a pas été signée à la date d'entrée en vigueur dudit décret. Les procédures d'élaboration, adaptation ou révision en cours sont réputées avoir été valablement lancées.

    • Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement de référence sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée ou transférable suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée. A la demande du producteur, ils proposent également une ou plusieurs solutions de raccordement alternatives, incluant notamment un autre positionnement du poste de livraison ou du compteur ou un tracé différent indiqués par le demandeur.

      Si aucune solution de raccordement ne répond à ces conditions, le délai de traitement d'une demande de raccordement prévu par les documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est suspendu jusqu'à adaptation ou révision du schéma dans les conditions prévues aux articles D. 321-20-1 à D. 321-20-5. La suspension du délai ne remet pas en cause l'entrée en file d'attente du demandeur du raccordement.

      Sur demande du producteur, le gestionnaire de réseau propose une offre de raccordement alternative, qui peut inclure le financement d'ouvrages supplémentaires non prévus au schéma et nécessaires au raccordement ou la limitation de la puissance injectée en cas de contrainte sur le réseau. Les modalités de limitation de la puissance injectée sont précisées par arrêté du ministre de l'énergie.

      Le gestionnaire de réseau peut proposer une offre de raccordement alternative dans l'intérêt du réseau.

      Les offres de raccordement alternatives sont proposées sans préjudice de l'application de l'article D. 342-22. Si le gestionnaire de réseau réalise la solution de raccordement alternative à son initiative, il supporte les surcoûts qui en résultent par rapport à la solution de référence. S'il la réalise à l'initiative du demandeur du raccordement, ce dernier en supporte les surcoûts.

      Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux.

      Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se fondent sur la localisation du poste de raccordement sur lequel est injectée la production de l'installation concernée.


      Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-382 du 31 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du code de l'énergie n'a pas été signée à la date d'entrée en vigueur dudit décret. Les procédures d'élaboration, adaptation ou révision en cours sont réputées avoir été valablement lancées.

    • Chaque gestionnaire de réseau public ne prend à sa charge que les investissements sur le réseau qu'il exploite.

      Le producteur acquitte les coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et à la quote-part auprès du gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.

      Une convention, conclue entre le gestionnaire du réseau public de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité lorsqu'elles interviennent conformément à l'article L. 342-6, précise les modalités de reversement de la quote-part à répartir entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de reversement de la part du coût des ouvrages propres due aux autorités organisatrices.

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