Code de l'énergie

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Chaque année, au plus tard à la fin du mois d'avril, le gestionnaire du réseau public de transport calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque fournisseur, la consommation constatée demi-heure par demi-heure pour chaque sous-catégorie de consommateurs pendant l'année calendaire écoulée.

    Les données de consommation des petits et grands consommateurs sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

    Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'exercer les missions qui lui sont confiées dans le présent article et à l'article R. 336-29, les gestionnaires des réseaux publics de distribution lui transmettent la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, demi-heure par demi-heure, pendant chaque période de livraison et par sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent également au gestionnaire du réseau public de transport les données, par fournisseur, de consommation constatée pour les pertes conformément à l'article R. 336-30.

    Tout responsable d'équilibre prenant en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals que les clients finals d'un fournisseur bénéficiaire de l'ARENH ou d'une partie de ces derniers transmet au gestionnaire du réseau public de transport, sur habilitation de ce fournisseur, la consommation constatée des clients de celui-ci, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Il transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs n'ayant pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages. Ces dernières données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs, sans indication des fournisseurs concernés.

    Les méthodes utilisées par le responsable d'équilibre pour le calcul de la consommation constatée sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. L'emploi de ces méthodes est certifié par l'organisme indépendant du fournisseur et du responsable d'équilibre mentionné à l'article R. 336-8.

    Les modalités de transmission des données sont précisées par voie de conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, le responsable d'équilibre. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation.

    Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci.

  • Lorsqu'un site de consommation reçoit de l'énergie sous forme de notification d'échange de blocs sur site et que l'énergie ainsi livrée dépasse la consommation du site mesurée par le gestionnaire de réseau, les consommations constatées des fournisseurs livrant ce site font l'objet de la correction suivante :

    1° Le volume d'énergie livré par notification d'échange de blocs sur site et excédant la consommation mesurée du site est déduit des consommations constatées des fournisseurs livrant les blocs sur site, au prorata des quantités d'énergie qu'ils ont livrées par notification d'échange de blocs sur site au site considéré ;

    2° Ce même volume est ajouté à la consommation constatée des clients du fournisseur de ce site ne livrant pas de bloc sur site.

    Les modalités précises de correction sont fixées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. Ces modalités sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.

  • Pour les pertes, la consommation constatée est le volume vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseau public d'électricité dans le cadre de contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH. Les caractéristiques de ces contrats, notamment leur fréquence et le type de produit vendu, sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec les gestionnaires de réseau public d'électricité. Les volumes donnant lieu à la conclusion avec les gestionnaires de réseau public d'électricité de contrats distincts de ces contrats spécifiques n'ouvrent pas au fournisseur le bénéfice de l'ARENH pour les pertes.

    Les achats d'électricité effectués par un gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes dans le cadre de ces contrats spécifiques pour une année donnée sont tels que la quantité de produit théorique calculée sur la base de la puissance achetée au titre de ces contrats ne peut dépasser la quantité annuelle de produit dédiée aux pertes de ce gestionnaire de réseau.

    La quantité annuelle de produit dédiée aux pertes est fixée par la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque gestionnaire de réseau public d'électricité. Elle est égale à la quantité de produit théorique calculée sur la base de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes pour l'année à laquelle elle correspond. Le gestionnaire de réseau public d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie la prévision de consommation que celle-ci prend en compte pour le calcul.

    La Commission de régulation de l'énergie communique aux gestionnaires de réseau public d'électricité leur quantité annuelle de produit dédiée aux pertes.

    Les modalités de transmission, par les gestionnaires de réseau public d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie, des prévisions de consommation et les modalités de communication, par la Commission de régulation de l'énergie aux gestionnaires de réseau public d'électricité, des quantités annuelles de produit dédiées aux pertes sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

  • La Commission de régulation de l'énergie calcule le complément de prix, mentionné à l'article L. 336-5, dû chaque année calendaire par chaque fournisseur.

    La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :

    1° La quantité " Qmax " égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;

    2° La quantité " Q " égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.

    3° La quantité “E”, égale à l'écart entre, d'une part, la moyenne des quantités de produits maximales avant prise en compte du plafond, déterminées avant la livraison sur la base des dossiers de demande du fournisseur selon les modalités prévues à l'article R. 336-16, au titre des deux semestres de l'année considérée pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres, et, d'autre part la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport.

    Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, ces quantités “Qmax”, “Q” et “E” font l'objet d'ajustements pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer, dans le dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure prévision de consommation.

    Si un fournisseur bénéficie partiellement de l'ARENH conformément à sa demande, les quantités “Qmax”, “Q” et “E” sont corrigées par application de la règle de déduction qu'il a explicitée dans le dossier de demande d'ARENH. Ces corrections ne peuvent conduire à accroître la quantité " Qmax " ou à diminuer la quantité " Q " ou la quantité “E”.

  • La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :

    1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;

    2° La quantité de produit excessive égale à la quantité “E” diminuée d'une marge de tolérance.

    La marge de tolérance est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

    a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;

    b) 5 MW.

    La marge de tolérance peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.

    Pour déterminer la quantité excessive dans le cas où la quantité “E” fait l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond conformément à l'article R. 336-33, la marge de tolérance peut également faire l'objet d'un ajustement selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie pour tenir compte de l'atteinte du plafond et de l'ajustement de la quantité “E”.

  • Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :

    1° D'un terme " CP1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ;

    2° D'un terme " CP2 " égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique.

    Les termes “CP1” et “CP2” du complément de prix tiennent compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2.

    Le calcul du terme “ CP2 ” tient également compte :

    – des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité ou de réduction significative et brutale de consommation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;

    – des cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l'article L. 336-4 ont déposé un dossier de demande d'ARENH composé comme il est dit à l'article R. 336-11.

    Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.

  • La Commission de régulation de l'énergie détermine la répartition des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix dans les conditions précisées à l'article R. 336-35-2 ainsi que les parts des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix donnant le cas échéant lieu aux déductions de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France mentionnées à l'article L. 336-5.

  • Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, la Commission de régulation de l'énergie calcule une répartition du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” entre les fournisseurs et Electricité de France en application du troisième alinéa du II de l'article L. 336-5.

    A cette fin, la Commission de régulation de l'énergie évalue pour chaque fournisseur la perte causée, le cas échéant, par l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs sur les quantités cédées au fournisseur considéré du fait de l'application de la méthode de répartition du plafond prévue à l'article R. 336-18. L'évaluation de cette perte tient compte des hypothèses de valorisation sur le marché des quantités excédentaires et de la garantie de capacité attachée déterminant le terme “ CP1 ” des différents fournisseurs, prévues à l'article R. 336-35, et son montant est actualisé suivant les mêmes hypothèses que les versements du terme “ CP1 ”. La part du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” attribuée au fournisseur dans la répartition déterminée par la Commission de régulation de l'énergie au titre du premier alinéa ne peut dépasser le montant de cette perte, évalué et actualisé conformément au présent alinéa.

    La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.

  • La Commission de régulation de l'énergie définit :

    1° Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives ;

    2° Les règles applicables au calcul de la répartition du complément de prix ;

    3° L'évaluation pour chaque fournisseur de l'éventuelle perte causée par l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs ;

    4° L'évaluation du montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit le cas échéant par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;

    5° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul et de répartition du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27.

  • La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi que, le cas échéant, la part du montant global correspondant aux versements du terme “CP1” qui est attribuée au fournisseur conformément à l'article R. 336-35-2, et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite les compléments de prix recouvrés dans un délai de sept jours ouvrés à Electricité de France, déduction faite le cas échéant des parts du montant global correspondant aux versements du terme “CP1” attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2. Ces parts sont reversées, dans la limite du montant global recouvré par la Caisse des dépôts et consignations, aux fournisseurs concernés dans le même délai, sous réserve, pour les fournisseurs qui sont redevables du complément de prix, de l'acquittement préalable de ce complément conformément aux modalités prévues au présent article.

    En application des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article L. 336-5, sont déduits des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6 :

    1° La part du montant global correspondant aux sommes attribuées à Electricité de France au titre du terme “CP1” du complément de prix et excédant le montant nécessaire à la compensation du caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs évalué selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 336-35-2 ;

    2° Le terme “CP2” du complément de prix.

    La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction et le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour la compensation des charges retracées par le compte “Service public de l'énergie” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 121-33.

  • La Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié et dans les meilleurs délais des données statistiques calculées pour l'ensemble des fournisseurs, rendant compte des quantités de produits excédentaires et excessives relativement à la consommation constatée, pour chaque catégorie de consommateurs.

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