Code de l'énergie

Version en vigueur au 30 avril 2016

  • Chaque année, au plus tard à la fin du mois d'avril, le gestionnaire du réseau public de transport calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque fournisseur, la consommation constatée demi-heure par demi-heure pour chaque sous-catégorie de consommateurs pendant l'année calendaire écoulée.

    Les données de consommation des petits et grands consommateurs sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

    Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'exercer les missions qui lui sont confiées dans le présent article et à l'article R. 336-29, les gestionnaires des réseaux publics de distribution lui transmettent la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, demi-heure par demi-heure, pendant chaque période de livraison et par sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent également au gestionnaire du réseau public de transport les données, par fournisseur, de consommation constatée pour les pertes conformément à l'article R. 336-30.

    Lorsque les consommateurs finals dont le responsable d'équilibre prend en charge les écarts entre injections et soutirages ne sont pas identiques aux clients finals du fournisseur, le premier transmet au gestionnaire du réseau public de transport sur habilitation du second la consommation constatée de ses clients, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Le responsable d'équilibre transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages et qui n'ont pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée. Ces données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs sans indication des fournisseurs concernés.

    Les méthodes utilisées par le responsable d'équilibre pour le calcul de la consommation constatée sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. L'emploi de ces méthodes est certifié par l'organisme indépendant du fournisseur et du responsable d'équilibre mentionné à l'article R. 336-8.

    Les modalités de transmission des données sont précisées par voie de conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, le responsable d'équilibre. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation.

    Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci.

  • Lorsqu'un site de consommation reçoit de l'énergie sous forme de notification d'échange de blocs sur site et que l'énergie ainsi livrée dépasse la consommation du site mesurée par le gestionnaire de réseau, les consommations constatées des fournisseurs livrant ce site font l'objet de la correction suivante :

    1° Le volume d'énergie livré par notification d'échange de blocs sur site et excédant la consommation mesurée du site est déduit des consommations constatées des fournisseurs livrant les blocs sur site, au prorata des quantités d'énergie qu'ils ont livrées par notification d'échange de blocs sur site au site considéré ;

    2° Ce même volume est ajouté à la consommation constatée des clients du fournisseur de ce site ne livrant pas de bloc sur site.

    Les modalités précises de correction sont fixées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. Ces modalités sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.

  • Pour les pertes, la consommation constatée est le volume vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseau public d'électricité dans le cadre de contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH. Les caractéristiques de ces contrats, notamment leur fréquence et le type de produit vendu, sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec les gestionnaires de réseau public d'électricité. Les volumes donnant lieu à la conclusion avec les gestionnaires de réseau public d'électricité de contrats distincts de ces contrats spécifiques n'ouvrent pas au fournisseur le bénéfice de l'ARENH pour les pertes.

    Les achats d'électricité effectués par un gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes dans le cadre de ces contrats spécifiques pour une année donnée sont tels que la quantité de produit théorique calculée sur la base de la puissance achetée au titre de ces contrats ne peut dépasser la quantité annuelle de produit dédiée aux pertes de ce gestionnaire de réseau.

    La quantité annuelle de produit dédiée aux pertes est fixée par la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque gestionnaire de réseau public d'électricité. Elle est égale à la quantité de produit théorique calculée sur la base de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes pour l'année à laquelle elle correspond. Le gestionnaire de réseau public d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie la prévision de consommation que celle-ci prend en compte pour le calcul.

    La Commission de régulation de l'énergie communique aux gestionnaires de réseau public d'électricité leur quantité annuelle de produit dédiée aux pertes.

    Les modalités de transmission, par les gestionnaires de réseau public d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie, des prévisions de consommation et les modalités de communication, par la Commission de régulation de l'énergie aux gestionnaires de réseau public d'électricité, des quantités annuelles de produit dédiées aux pertes sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

  • La Commission de régulation de l'énergie calcule le complément de prix, mentionné à l'article L. 336-5, dû chaque année calendaire par chaque fournisseur.

    La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :

    1° La quantité " Qmax " égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;

    2° La quantité " Q " égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.

    En cas de dépassement du plafond, les quantités " Q " et " Qmax " sont corrigées selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer, dans le dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure prévision de consommation.

    Si un fournisseur bénéficie partiellement de l'ARENH conformément à sa demande, les quantités " Qmax " et " Q " sont corrigées par application de la règle de déduction qu'il a explicitée dans le dossier de demande d'ARENH. Ces corrections ne peuvent conduire à accroître la quantité " Qmax " ou à diminuer la quantité " Q ".

  • La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :

    1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;

    2° La quantité de produit excessive égale à la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax ", cette dernière étant augmentée d'une marge de tolérance égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

    a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;

    b) 5 MW.

    Elle peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.

  • Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :

    1° D'un terme " CP1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ;

    2° D'un terme " CP2 " égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique.

    Le complément de prix tient compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2.

    Le calcul du terme " CP2 " tient également compte des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

    Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.


  • Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives et les modalités spécifiques s'appliquant en cas de cessation des transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27, sont définies par la Commission de régulation de l'énergie.

  • La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des dépôts et consignations qui reverse ensuite à Electricité de France les montants tels que notifiés par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de sept jours ouvrés.

    Le montant global correspondant aux versements du terme " CP2 " est déduit des montants facturés à chaque fournisseur pour ses achats au titre de l'ARENH lors de la période de livraison à venir, proportionnellement à la quantité de produit cédée à celui-ci lors de la période pour laquelle a été calculé ce terme. La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction.


  • La Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié et dans les meilleurs délais des données statistiques calculées pour l'ensemble des fournisseurs, rendant compte de l'écart entre les quantités " Q " et " Qmax " relativement à la consommation constatée, pour chaque catégorie de consommateurs.

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