Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil.VersionsLiens relatifs
Les périodes de livraison commencent le 1er janvier et le 1er juillet. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit.VersionsLiens relatifs
Le profil du produit est la chronique demi-heure par demi-heure de la puissance délivrée pendant la période de livraison.VersionsLiens relatifs
Un arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine le profil pour chaque période de livraison.VersionsLiens relatifs
Le produit cédé comprend la garantie de capacité de production, au sens de l'article L. 335-2.VersionsLiens relatifsA partir du 1er janvier 2016, l'ensemble des consommateurs ne constituent plus qu'une seule catégorie.
La sous-catégorie des petits consommateurs comprend les consommateurs finals raccordés en basse tension sur le territoire métropolitain continental et souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, dont le mode de détermination de la courbe de charge des consommations est précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
La sous-catégorie des grands consommateurs comprend les consommateurs finals situés sur le territoire métropolitain continental ne relevant pas de la sous-catégorie des petits consommateurs.
La sous-catégorie des acheteurs pour les pertes comprend les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité situés sur le territoire métropolitain continental pour l'électricité achetée au titre de la compensation des pertes.
Versions
A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, les profils de produits auxquels les catégories de consommateurs précédemment en vigueur donnaient droit et qui étaient déterminés par l'arrêté prévu à l'article R. 336-4 convergent pour aboutir à un seul profil.VersionsLiens relatifs
Le plafond d'ARENH est le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé pour les petits et grands consommateurs par période de livraison, déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du quatrième alinéa de l'article L. 336-2, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison considérée.VersionsLiens relatifsLa Commission de régulation de l'énergie calcule, selon les modalités fixées à l'article R. 336-13, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes :
1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle ;
2° La quantité de produit demandée, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;
3° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, égale à la quantité de produit demandée sous réserve du respect de conditions tenant compte de l'évolution des quantités maximales lors des périodes de livraison antérieures.
La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.
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Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, qui souhaite bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie.
Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie l'identité du ou des responsables d'équilibre avec lesquels ses clients finals ont conclu un contrat en application de l'article L. 321-15.
Lorsque, outre la prise en charge des écarts entre injections et soutirages des consommateurs finals du fournisseur, ce ou ces responsables d'équilibre prennent en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals, le fournisseur adresse à la Commission de régulation de l'énergie la méthode que ce ou ces responsables d'équilibre mettent en œuvre pour identifier, au sein de leur périmètre, la part de consommation relevant de ses consommateurs finals, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.
Les règles applicables pour l'identification des données de consommation et la certification de la méthode mise en œuvre sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
En application de l'article L. 336-6, les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné.
Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, la société EDF signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2017-369 du 21 mars 2017, le présent article, dans sa rédaction issue de l'article 1er dudit décret s'applique aux demandes d'électricité au titre du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) formulées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'approbation par la Commission de régulation de l'énergie des règles d'identification et de certification des données de consommation mentionnées à cet article.
VersionsLiens relatifsTout fournisseur ayant signé un accord-cadre avec la société EDF transmet à la Commission de régulation de l'énergie, au moins quarante jours avant le début de chaque période de livraison définie à l'article R. 336-1, un dossier de demande d'ARENH.
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La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie. Un nouvel engagement pourra venir se substituer au premier en cas de prise en compte par la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande d'ARENH au titre de la période de livraison d'un an commençant six mois plus tard.VersionsLiens relatifsLe dossier de demande d'ARENH comprend notamment :
1° L'engagement ferme du fournisseur mentionné à l'article R. 336-10 ;
2° Les données nécessaires à la Commission de régulation de l'énergie pour estimer la consommation, demi-heure par demi-heure, pour chaque sous-catégorie de consommateurs que le fournisseur fournit ou prévoit de fournir lors de la prochaine période de livraison.
La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports et modes de transmission sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.
Seules les demandes accompagnées d'un dossier complet avant la date limite mentionnée à l'article R. 336-9 sont prises en compte.
VersionsLiens relatifsUn fournisseur peut demander un bénéfice partiel de l'ARENH. Il précise alors la règle de déduction souhaitée de façon à permettre à la Commission de régulation de l'énergie de calculer les quantités de produit à lui céder et le complément de prix défini à l'article R. 336-33. Si la règle de déduction n'est pas suffisamment explicite, elle n'est pas prise en compte pour le calcul des droits, ce dont la Commission de régulation de l'énergie informe le fournisseur.
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur, dans un délai de deux mois et à la demande de celui-ci une attestation de ce que les quantités de produit cédées ont été réduites en appliquant la règle qu'il a précisée dans son dossier de demande ainsi que les quantités d'électricité correspondant à cette réduction.
VersionsLiens relatifs
La Commission de régulation de l'énergie calcule conformément aux dispositions des articles R. 336-14 à R. 336-17 sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le dossier de demande d'ARENH, les quantités de produit cédées à celui-ci lors de la période de livraison à venir.VersionsLiens relatifsLa quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné à l'article R. 336-30.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 - art. 1
Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs est égale, sous réserve de l'application de la règle de déduction souhaitée dans le cas où il demande à ne bénéficier que partiellement de l'ARENH, à la somme des quantités de produit théoriques calculées conformément à l'article R. 336-14 pour chaque sous-catégorie de consommateurs.VersionsLiens relatifsLa quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit demandée. Toutefois, si le fournisseur a effectué une demande d'ARENH portant sur la période de livraison précédente, elle est égale à la quantité de produit maximale pour cette dernière période dans les cas suivants :
1° La quantité de produit demandée est supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ;
2° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ;
3° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison précédente et aucune électricité n'a été cédée au fournisseur au titre du dispositif d'ARENH au cours des six mois précédant la période de livraison précédente, que le fournisseur ait été ou non titulaire d'un accord-cadre.
Pour l'application du présent article, on entend par “ période de livraison précédente ”, conformément aux dispositions de l'article R. 336-2, celle ayant débuté six mois avant le début de la période de livraison à venir.
VersionsLiens relatifsLa quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes est la quantité théorique pour cette sous-catégorie de consommateurs mentionnée à l'article R. 336-14 prise dans la limite de la quantité de produit maximale calculée en application de l'article R. 336-16 pour la catégorie l'incluant.
A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, la quantité de produit maximale pour les petits et grands consommateurs est la différence entre la quantité totale maximale et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes. La répartition entre ces deux sous-catégories est faite au prorata des quantités de produit théoriques pour celles-ci mentionnées à l'article R. 336-14, calculées pour chacune d'elles sur la base de sa consommation prévisionnelle.
VersionsLiens relatifsLa Commission de régulation de l'énergie calcule la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs.
Si cette somme est inférieure ou égale au plafond, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur, pour chacune des sous-catégories de consommateurs, est égale à la quantité de produit maximale.
Si cette somme est supérieure au plafond, les quantités de produit cédées à un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs sont recalculées de telle sorte que la somme des quantités de produit cédées pour ces sous-catégories à l'ensemble des fournisseurs réduite de la somme des quantités de produit maximales pour les pertes à tous les fournisseurs est égale au plafond.
La méthode de répartition du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 entre les quantités de produit cédées pour chacune des deux premières sous-catégories de consommateurs et chaque fournisseur est définie par la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 336-3. A défaut, la répartition s'effectue au prorata des quantités de produits maximales compte non tenu de la quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes.
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Au moins trente jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie simultanément :
1° A chaque fournisseur, sur la base des éléments transmis dans le dossier de demande mentionné à l'article R. 336-9 et conformément aux méthodes mentionnées à l'article R. 336-13, les quantités et profils des produits que la société EDF lui cède sur la période de livraison à venir, les quantités étant celles définies à l'article R. 336-18 ;
2° Au gestionnaire du réseau public de transport et à la société EDF la quantité d'électricité que cette société doit injecter chaque demi-heure de la période de livraison à venir au titre de l'ARENH ;
3° Au gestionnaire du réseau public de transport la quantité d'électricité que reçoit, chaque demi-heure de la période de livraison à venir, chaque responsable d'équilibre des fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH.
Le gestionnaire du réseau public de transport procède au transfert de l'électricité cédée par la société EDF dans le cadre de l'ARENH, depuis le périmètre d'équilibre du responsable d'équilibre de la société EDF vers les périmètres d'équilibre des responsables d'équilibre désignés par les fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH, selon les notifications de la Commission de régulation de l'énergie. Le transfert est effectué selon des modalités ne permettant pas à la société EDF d'avoir connaissance des quantités transférées à chaque responsable d'équilibre.
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Le jour de la notification mentionnée à l'article R. 336-19, la Commission de régulation de l'énergie rend publique par tout moyen approprié la quantité totale de produit cédée au titre de l'ARENH à l'ensemble des fournisseurs pour la période de livraison à venir.VersionsLiens relatifs
La Caisse des dépôts et consignations ouvre un compte spécifique dans ses livres, sous le nom de " Fonds ARENH ", en vue de retracer et de centraliser les flux financiers entre la société EDF et les fournisseurs liés à la facturation des cessions d'énergie dans le cadre de l'ARENH. Les montants versés à EDF au titre de l'ARENH, y compris ceux liés à l'appel des garanties en cas de non-paiement par les fournisseurs, transitent par ce compte.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière de ce fonds. A ce titre, elle est notamment chargée, sur la base des instructions reçues de la Commission de régulation de l'énergie, de la facturation et du recouvrement des sommes dues par les fournisseurs ou demandées au titre des garanties conformément aux termes de celles-ci, de la constatation des éventuels défauts de paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le cas échéant, des garanties.
Les modèles de garanties sont fixés par l'accord-cadre.
Les sommes figurant sur le compte produiront intérêts. Les intérêts seront prioritairement affectés au paiement de la rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds mentionnés au premier alinéa. Le solde éventuel sera reversé à la société EDF.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de ces missions.
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Une convention passée entre la Caisse des dépôts et consignations et la société EDF précise les modalités d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations au nom et pour le compte d'Electricité de France au titre des missions prévues à l'article R. 336-21.VersionsLiens relatifsUne convention passée entre la Commission de régulation de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités d'intervention, de rémunération et de remboursement des frais de la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations soumet, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie le montant prévisionnel de sa rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds au titre de l'année suivante. Après approbation par la Commission de régulation de l'énergie, ce montant est facturé mensuellement par douzième, au cours de l'année sur laquelle porte la prévision, à chaque fournisseur proportionnellement à la quantité de produit cédée.
La Caisse des dépôts et consignations communique chaque année à la Commission de régulation de l'énergie, pour validation, le montant, constaté l'année précédente, de sa rémunération et des frais supportés dans le cadre de la gestion du fonds.
Si les sommes effectivement perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente sont inférieures au montant validé par la Commission de régulation de l'énergie, une régularisation est effectuée en une seule fois auprès de ceux-ci, qui versent les sommes dues sur le compte mentionné à l'article R. 336-21. En cas de défaut de paiement, la garantie est appelée conformément aux dispositions de l'article R. 336-27.
Dans le cas inverse, la Caisse des dépôts et consignations impute le trop-perçu sur les charges devant être exposées l'année qui suit l'année suivante.
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La Caisse des dépôts et consignations tient le ministre de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défauts de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées en vertu du présent chapitre.Versions
Au moins vingt jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH et pour la quote-part des frais et rémunération mentionnés à l'article R. 336-23 supportés par ce fournisseur, pour la période de livraison à venir.
En cas de révision du prix de l'électricité nucléaire historique en cours de période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les nouveaux montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH, pour cette période de livraison, au minimum vingt jours ouvrés avant leur mise en œuvre.
Les montants dus par chaque fournisseur sont versés par virement sur le compte mentionné à l'article R. 336-21, par mensualités, le dernier jour ouvré du mois de livraison. En cas de défaut de paiement, les garanties sont appelées.
Au plus tard cinq jours ouvrés après, le montant correspondant aux sommes effectivement versées par les fournisseurs pour l'achat d'électricité est reversé à Electricité de France par la Caisse des dépôts et consignations en une seule fois. Le montant est corrigé pour tenir compte du règlement du complément de prix mentionné à l'article R. 336-33, des montants versés au titre des garanties mentionnées à l'article R. 336-21 et du remboursement des frais et de la rémunération mentionnés à l'article R. 336-23.
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En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, la Caisse des dépôts et consignations en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois jours ouvrés à compter du défaut de paiement et met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés.VersionsLiens relatifsSi, faute pour le fournisseur d'avoir régularisé sa situation dans le délai mentionné à l'article R. 336-26, la garantie de celui-ci doit être appelée, la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire du réseau public de transport, à la société EDF et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par la première au second de l'électricité au titre de l'ARENH. Cette cessation intervient le treizième jour ouvré suivant la constatation du défaut de paiement. La Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai la Caisse des dépôts et consignations et le ministre chargé de l'énergie.
La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre à la demande de la Commission de régulation de l'énergie la garantie dans les dix jours ouvrés suivant cette demande et reverse les montants recouvrés à Electricité de France. En l'absence de recouvrement, elle en informe la Commission de régulation de l'énergie pour que celle-ci communique à la société EDF les informations strictement nécessaires pour permettre la recherche par cette dernière du recouvrement contentieux des sommes impayées.
En cas de cessation de transfert d'électricité pour le motif invoqué précédemment, le fournisseur concerné ne peut à nouveau bénéficier de cessions de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.
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Chaque année, au plus tard à la fin du mois d'avril, le gestionnaire du réseau public de transport calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque fournisseur, la consommation constatée demi-heure par demi-heure pour chaque sous-catégorie de consommateurs pendant l'année calendaire écoulée.
Les données de consommation des petits et grands consommateurs sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'exercer les missions qui lui sont confiées dans le présent article et à l'article R. 336-29, les gestionnaires des réseaux publics de distribution lui transmettent la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, demi-heure par demi-heure, pendant chaque période de livraison et par sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent également au gestionnaire du réseau public de transport les données, par fournisseur, de consommation constatée pour les pertes conformément à l'article R. 336-30.
Tout responsable d'équilibre prenant en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals que les clients finals d'un fournisseur bénéficiaire de l'ARENH ou d'une partie de ces derniers transmet au gestionnaire du réseau public de transport, sur habilitation de ce fournisseur, la consommation constatée des clients de celui-ci, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Il transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs n'ayant pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages. Ces dernières données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs, sans indication des fournisseurs concernés.
Les méthodes utilisées par le responsable d'équilibre pour le calcul de la consommation constatée sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. L'emploi de ces méthodes est certifié par l'organisme indépendant du fournisseur et du responsable d'équilibre mentionné à l'article R. 336-8.
Les modalités de transmission des données sont précisées par voie de conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, le responsable d'équilibre. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation.
Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un site de consommation reçoit de l'énergie sous forme de notification d'échange de blocs sur site et que l'énergie ainsi livrée dépasse la consommation du site mesurée par le gestionnaire de réseau, les consommations constatées des fournisseurs livrant ce site font l'objet de la correction suivante :
1° Le volume d'énergie livré par notification d'échange de blocs sur site et excédant la consommation mesurée du site est déduit des consommations constatées des fournisseurs livrant les blocs sur site, au prorata des quantités d'énergie qu'ils ont livrées par notification d'échange de blocs sur site au site considéré ;
2° Ce même volume est ajouté à la consommation constatée des clients du fournisseur de ce site ne livrant pas de bloc sur site.
Les modalités précises de correction sont fixées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. Ces modalités sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.
VersionsLiens relatifsPour les pertes, la consommation constatée est le volume vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseau public d'électricité dans le cadre de contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH. Les caractéristiques de ces contrats, notamment leur fréquence et le type de produit vendu, sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec les gestionnaires de réseau public d'électricité. Les volumes donnant lieu à la conclusion avec les gestionnaires de réseau public d'électricité de contrats distincts de ces contrats spécifiques n'ouvrent pas au fournisseur le bénéfice de l'ARENH pour les pertes.
Les achats d'électricité effectués par un gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes dans le cadre de ces contrats spécifiques pour une année donnée sont tels que la quantité de produit théorique calculée sur la base de la puissance achetée au titre de ces contrats ne peut dépasser la quantité annuelle de produit dédiée aux pertes de ce gestionnaire de réseau.
La quantité annuelle de produit dédiée aux pertes est fixée par la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque gestionnaire de réseau public d'électricité. Elle est égale à la quantité de produit théorique calculée sur la base de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes pour l'année à laquelle elle correspond. Le gestionnaire de réseau public d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie la prévision de consommation que celle-ci prend en compte pour le calcul.
La Commission de régulation de l'énergie communique aux gestionnaires de réseau public d'électricité leur quantité annuelle de produit dédiée aux pertes.
Les modalités de transmission, par les gestionnaires de réseau public d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie, des prévisions de consommation et les modalités de communication, par la Commission de régulation de l'énergie aux gestionnaires de réseau public d'électricité, des quantités annuelles de produit dédiées aux pertes sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
VersionsLiens relatifs
La Commission de régulation de l'énergie ajuste la consommation constatée transmise par le gestionnaire du réseau public de transport, pour tenir compte du décompte prévu au 2° de l'article L. 336-4.VersionsLiens relatifs
La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution toute information complémentaire permettant d'expliquer l'évolution des consommations constatées.VersionsLa Commission de régulation de l'énergie calcule le complément de prix, mentionné à l'article L. 336-5, dû chaque année calendaire par chaque fournisseur.
La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :
1° La quantité " Qmax " égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;
2° La quantité " Q " égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.
3° La quantité “E”, égale à l'écart entre, d'une part, la moyenne des quantités de produits maximales avant prise en compte du plafond, déterminées avant la livraison sur la base des dossiers de demande du fournisseur selon les modalités prévues à l'article R. 336-16, au titre des deux semestres de l'année considérée pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres, et, d'autre part la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, ces quantités “Qmax”, “Q” et “E” font l'objet d'ajustements pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer, dans le dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure prévision de consommation.
Si un fournisseur bénéficie partiellement de l'ARENH conformément à sa demande, les quantités “Qmax”, “Q” et “E” sont corrigées par application de la règle de déduction qu'il a explicitée dans le dossier de demande d'ARENH. Ces corrections ne peuvent conduire à accroître la quantité " Qmax " ou à diminuer la quantité " Q " ou la quantité “E”.
VersionsLiens relatifsLa Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :
1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;
2° La quantité de produit excessive égale à la quantité “E” diminuée d'une marge de tolérance.
La marge de tolérance est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;
b) 5 MW.
La marge de tolérance peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.
Pour déterminer la quantité excessive dans le cas où la quantité “E” fait l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond conformément à l'article R. 336-33, la marge de tolérance peut également faire l'objet d'un ajustement selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie pour tenir compte de l'atteinte du plafond et de l'ajustement de la quantité “E”.
VersionsLiens relatifsLe complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :
1° D'un terme " CP1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ;
2° D'un terme " CP2 " égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique.
Les termes “CP1” et “CP2” du complément de prix tiennent compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2.
Le calcul du terme “ CP2 ” tient également compte :
– des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité ou de réduction significative et brutale de consommation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
– des cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l'article L. 336-4 ont déposé un dossier de demande d'ARENH composé comme il est dit à l'article R. 336-11.
Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.
VersionsLiens relatifsLa Commission de régulation de l'énergie détermine la répartition des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix dans les conditions précisées à l'article R. 336-35-2 ainsi que les parts des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix donnant le cas échéant lieu aux déductions de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France mentionnées à l'article L. 336-5.
VersionsLiens relatifsDans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, la Commission de régulation de l'énergie calcule une répartition du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” entre les fournisseurs et Electricité de France en application du troisième alinéa du II de l'article L. 336-5.
A cette fin, la Commission de régulation de l'énergie évalue pour chaque fournisseur la perte causée, le cas échéant, par l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs sur les quantités cédées au fournisseur considéré du fait de l'application de la méthode de répartition du plafond prévue à l'article R. 336-18. L'évaluation de cette perte tient compte des hypothèses de valorisation sur le marché des quantités excédentaires et de la garantie de capacité attachée déterminant le terme “ CP1 ” des différents fournisseurs, prévues à l'article R. 336-35, et son montant est actualisé suivant les mêmes hypothèses que les versements du terme “ CP1 ”. La part du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” attribuée au fournisseur dans la répartition déterminée par la Commission de régulation de l'énergie au titre du premier alinéa ne peut dépasser le montant de cette perte, évalué et actualisé conformément au présent alinéa.
La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.VersionsLiens relatifsLa Commission de régulation de l'énergie définit :
1° Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives ;
2° Les règles applicables au calcul de la répartition du complément de prix ;
3° L'évaluation pour chaque fournisseur de l'éventuelle perte causée par l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs ;
4° L'évaluation du montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit le cas échéant par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;
5° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul et de répartition du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27.VersionsLiens relatifsLa Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi que, le cas échéant, la part du montant global correspondant aux versements du terme “CP1” qui est attribuée au fournisseur conformément à l'article R. 336-35-2, et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite les compléments de prix recouvrés dans un délai de sept jours ouvrés à Electricité de France, déduction faite le cas échéant des parts du montant global correspondant aux versements du terme “CP1” attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2. Ces parts sont reversées, dans la limite du montant global recouvré par la Caisse des dépôts et consignations, aux fournisseurs concernés dans le même délai, sous réserve, pour les fournisseurs qui sont redevables du complément de prix, de l'acquittement préalable de ce complément conformément aux modalités prévues au présent article.
En application des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article L. 336-5, sont déduits des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6 :
1° La part du montant global correspondant aux sommes attribuées à Electricité de France au titre du terme “CP1” du complément de prix et excédant le montant nécessaire à la compensation du caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs évalué selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 336-35-2 ;
2° Le terme “CP2” du complément de prix.
La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction et le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour la compensation des charges retracées par le compte “Service public de l'énergie” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 121-33.VersionsLiens relatifsLa Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié et dans les meilleurs délais des données statistiques calculées pour l'ensemble des fournisseurs, rendant compte des quantités de produits excédentaires et excessives relativement à la consommation constatée, pour chaque catégorie de consommateurs.
Versions
Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :
1° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-18 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;
2° Des méthodes mentionnées à la section 5 du présent chapitre de calcul du complément de prix et de sa répartition en cas de dépassement du plafond.
En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.
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Un fournisseur qui s'approvisionne en électricité dans le cadre des dispositions de l'article L. 336-1 du présent code sur la base de la consommation d'un site qu'il fournit, qui bénéficie de volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts, se voit appliquer, conformément à l'article L. 336-4 du présent code, les règles définies dans la présente section pour le calcul des quantités théoriques de produit.VersionsLiens relatifsAu moins quinze jours avant la date limite de transmission des dossiers de demande d'ARENH mentionnée à l'article R. 336-9 du présent code, ou, dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme prenant effet au cours de la période de livraison ne permettant pas de respecter ce délai, au plus tard quinze jours à compter de la signature de ce dernier, les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts transmettent, à la Commission de régulation de l'énergie et au gestionnaire du réseau public de transport :
1° Les éléments permettant l'identification de chacun de leurs sites de consommation et, le cas échéant, des points de livraison concernés ;
2° La puissance de référence de chacun de leurs sites de consommation, résultant d'une répartition entre les sites de chaque actionnaire de la totalité des quantités d'électricité que celui-ci a acquises, en différenciant, le cas échéant, la puissance par point de livraison ;
3° Le nom du fournisseur chargé de livrer cette énergie à leurs sites sur la période de livraison considérée, ainsi que le mode de livraison utilisé ;
4° La puissance souscrite par chacun des sites dans le contrat d'accès au réseau ainsi que de tout changement de celle-ci dans l'année écoulée ;
5° Le nom des fournisseurs fournissant chacun de ces sites.
La puissance de référence est une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site. Cette puissance sera indiquée constante sur un semestre, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, ou, dans le cas d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme, constante de la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme au 30 juin ou au 31 décembre.
Les fournisseurs peuvent demander à la Commission de régulation de l'énergie de leur indiquer la somme des puissances de référence des sites qu'ils fournissent ou prévoient de fournir.
VersionsLiens relatifsLa Commission de régulation de l'énergie vérifie la cohérence des puissances de référence, notamment au regard des puissances souscrites par chacun de ces sites dans le contrat d'accès au réseau. En outre, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que :
1° La somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison est égale à la puissance acquise par les sociétés de capitaux agréées au travers de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts ;
2° La somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison de chaque actionnaire est égale à la puissance acquise par ce même actionnaire auprès des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés au même article ;
3° Chaque puissance de référence n'est pas significativement supérieure à la puissance moyenne normalement consommée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison.
En cas d'incohérence dans les puissances de référence déclarées par les sociétés susmentionnées, la Commission de régulation de l'énergie les en informe sous trois semaines. Ces sociétés adressent en retour à la Commission de régulation de l'énergie une correction des puissances de référence sous deux semaines. Si la méconnaissance des critères de cohérence persiste, la consommation constatée de chaque site des actionnaires de ces sociétés concernés par l'incohérence est réputée nulle dans le cadre des calculs des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.
VersionsLiens relatifsPour ajuster la consommation constatée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison, pour lesquels elle dispose d'une puissance de référence, et conformément à l'article R. 336-31, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence à la consommation constatée de ce site ou point de livraison pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.
En outre, dans le cas où le fournisseur mentionné au 3° de l'article D. 336-41 livre l'énergie par une notification d'échange de blocs sur site, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence prioritairement au bloc livré par ce fournisseur.
Ces ajustements sont pris en compte pour l'application des règles de calcul des consommations constatées mentionnées à l'article R. 336-29.
VersionsLiens relatifsDans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné à l'article D. 336-41, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie :
1° Ajoute, pour le calcul de la quantité “ E ” mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 336-33, à la somme des quantités théoriques mentionnée au même alinéa, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours ;
2° Corrige, pour les deux périodes de livraison suivant la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme, le calcul de la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond mentionnée à l'article R. 336-16, afin de neutraliser l'effet du démarrage du nouveau contrat d'approvisionnement à long terme. Ainsi, pour la première des périodes de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle diminution de la quantité demandée par le fournisseur, même si une augmentation a eu lieu au guichet précédent. Pour la seconde période de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle augmentation, même s'il y a eu une diminution au guichet précédent. L'éventuelle diminution dérogatoire, respectivement augmentation dérogatoire, ne pourra excéder la quantité théorique calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée.
Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation sur le marché prévue à l'article R. 336-35 soit adaptée au décompte correspondant.
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Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Articles R336-1 à D336-44)