Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 juillet 2018

  • Les bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 sont tenus d'informer les consommateurs finals sur l'origine de l'électricité fournie.

    A cet effet, ils indiquent, sur les factures d'électricité ou dans un document joint et dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals :

    1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée et la contribution respective de chacune d'elles à leur offre globale d'électricité, correspondant à l'ensemble de l'électricité délivrée par un fournisseur à l'ensemble de ses clients, au cours de l'année précédente :

    a) A ce titre, ils peuvent se prévaloir du mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14, dès sa publication, pour la part de l'électricité commercialisée dont l'origine n'est pas certifiée par des mécanismes de traçabilité. Dans ce cas, il est fait mention de la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé ;

    b) La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d'origine ont été utilisées. Dans le cas où des garanties d'origine ont été acquises dans le cadre des enchères mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1, il est explicitement fait mention de la part d'électricité produite à partir de sources renouvelables acquise par ce biais ;

    c) La contribution en sources d'énergie primaire, si elle est supérieure au mix résiduel, doit pouvoir être documentée par la déclaration du producteur indiquant la quantité d'énergie produite par la source d'énergie en question sur la période considérée ou, le cas échéant, par les chiffres agrégés fournis par la bourse de l'électricité ou par l'entreprise située à l'extérieur de l'Union Européenne auprès de laquelle l'électricité a été obtenue ;

    2° La référence des publications dans lesquelles les consommateurs peuvent trouver les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées par l'opérateuR. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation de fournir ces indications à la suite de demandes individuelles.

  • Article R333-11 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 juillet 2016


    Les opérateurs qui font des offres de vente d'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France sont tenus de fournir aux personnes responsables de ce marché les informations sur les sources d'énergie primaire pour produire l'électricité qui constitue chacune de leur offre. Les personnes responsables de ce marché communiquent, sur demande, le mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14 aux acheteurs d'électricité sur le marché qui l'utilisent pour remplir l'obligation d'information qui leur incombe en application de l'article R. 333-10.
    Dans l'hypothèse où des offres d'électricité sont certifiées, en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne, comme provenant d'une source d'énergie primaire déterminée, l'acquéreur de cette offre peut s'en prévaloir pour fournir les indications mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 333-10. Dans cette hypothèse, les quantités d'électricité considérées ne sont pas prises en compte par les personnes responsables du marché pour établir les données mentionnées à l'alinéa précédent.

  • Article R333-12 (abrogé)


    Les négociants mentionnés aux articles R. 333-1 à R. 333-9 sont tenus de fournir, lors de la revente de l'électricité à un autre négociant, les données mentionnées au 1° de l'article R. 333-10 ou, s'ils ont acquis l'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France, les données fournies par les personnes responsables de ce marché ou, le cas échéant, les attestations d'origine de l'électricité certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne.

  • La quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'électricité à un tiers n'est pas prise en compte lors de la détermination de la répartition des sources d'énergie primaire mentionnées aux articles R. 333-10.

  • L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année avant le 15 juin, le mix résiduel d'électricité de l'année précédente correspondant au mix de consommation d'électricité dont sont soustraites les garanties d'origine utilisées en France y compris celles mentionnées aux articles R. 314-67-1 à R. 314-67-3.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées avant le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile de production. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées après le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile suivant l'année civile de production.

    Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond à la production électrique de l'année précédente en France, y compris la quantité d'électricité produite et autoconsommée, corrigée des imports et des exports d'électricité physique et ajustée, le cas échéant, par la part de l'électricité certifiée par des mécanismes de traçabilité. Le mix de consommation est ensuite corrigé des garanties d'origine exportées et importées.

    Le mix de consommation peut, le cas échéant, être calculé sur la base des mix de consommation calculés par les pays européens soumis à la réglementation commune relative à la traçabilité de l'électricité.

  • Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 30 septembre de chaque année, les informations mentionnées au 1° du même article au ministre chargé de l'énergie.

    Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.

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