Code de l'énergie

Version en vigueur au 23 mai 2022


  • Les dispositions de la présente section fixent les niveaux de qualité et les prescriptions techniques qui doivent être respectées par les gestionnaires des réseaux publics de distribution mentionnés aux articles L. 111-52 et L. 151-2 en dehors de circonstances exceptionnelles définies à l'article 19 du cahier des charges type annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006.

    • Le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l'intérieur d'une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée.

      Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites, haute et basse, de cette plage de variation ainsi que le nombre et la durée cumulée maximaux des coupures de l'alimentation électrique admissibles dans l'année. Cet arrêté précise les méthodes statistiques permettant de vérifier si ces seuils sont respectés.


    • Lorsque son réseau alimente un autre réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau en amont prend les mesures qui lui incombent pour que le gestionnaire du réseau en aval soit lui-même en mesure de remplir ses propres obligations.

    • A la fin de chaque année, le gestionnaire du réseau procède à l'évaluation de la tenue et de la continuité globales de la tension sur le réseau pour la période annuelle écoulée.

      Il transmet, au plus tard le 30 avril de l'année suivant la période évaluée, les résultats de son évaluation aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département. Le gestionnaire du réseau consolide les résultats de son évaluation en prenant en compte les résultats des évaluations similaires des autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département qui lui ont été communiqués.

      Il rend compte des résultats de cette évaluation consolidée à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité mentionnée aux articles L. 322-1 et suivants, au plus tard le 15 mai de l'année suivant la période évaluée.

      Le gestionnaire du réseau conserve les résultats de l'évaluation pendant une durée minimale de dix ans durant laquelle il les tient à la disposition de l'autorité organisatrice. Le gestionnaire du réseau soumet à l'approbation de l'autorité organisatrice les modalités de recueil des données servant à l'évaluation prévue au premier alinéa ainsi que la méthode particulière d'évaluation mise en œuvre lorsqu'elle diffère des méthodes précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 322-2. Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité organisatrice vaut approbation.

      Lorsque le gestionnaire du réseau recourt à une méthode identifiée à titre provisoire dans l'arrêté prévu à l'article D. 322-2, il donne à l'autorité organisatrice toute précision utile sur cette méthode.

    • Lorsque les résultats de l'évaluation sont insuffisants au regard des seuils mentionnés à l'article D. 322-2, le gestionnaire du réseau transmet à l'autorité organisatrice, au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année suivant la période évaluée, un programme d'amélioration de la qualité de l'électricité sur le réseau. L'autorité organisatrice approuve le délai prévu pour l'exécution de ce programme ou notifie au gestionnaire du réseau un délai différent après avoir recueilli ses observations éventuelles.

      Dans le cas prévu à l'article L. 322-6, le gestionnaire du réseau en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris ses analyses des imperfections et dysfonctionnements. Il en va de même lorsque la mise en œuvre de ces mesures incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

      Sans préjudice des dispositions du présent article, le gestionnaire du réseau informe les autorités organisatrices et les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés des actions qu'il envisage de mener en application des dispositions de l'article D. 322-3.


    • Les gestionnaires de plusieurs réseaux publics de distribution d'électricité d'un même département peuvent, sous réserve de l'accord des autorités organisatrices concernées, se grouper pour procéder à l'évaluation de la tenue globale de la tension à l'échelle de l'ensemble des réseaux concernés, lorsqu'un tel groupement permet d'améliorer la précision de cette évaluation ou d'en faciliter la mise en œuvre.


    • Lorsque la conférence relative à la distribution d'électricité mentionnée au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales a été constituée, le gestionnaire du réseau lui transmet les résultats de l'évaluation consolidée et l'informe, dans des délais identiques aux délais prévus pour la transmission à l'autorité organisatrice, des actions qu'il a entreprises en application des dispositions de l'article D. 322-5

    • Lorsqu'elle constate que la tension délivrée à un utilisateur du réseau, autre qu'un producteur d'électricité, n'est pas maintenue dans les limites de la plage de variation fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 322-2 ou subit un nombre de coupures excédant dans l'année un seuil fixé par le même arrêté, l'autorité organisatrice demande au gestionnaire du réseau public de distribution de procéder à une analyse des causes du dysfonctionnement constaté et de lui en transmettre les résultats dans un délai qu'elle fixe.

      Au vu des résultats de cette analyse, l'autorité organisatrice demande, le cas échéant, au gestionnaire du réseau de prendre les mesures permettant de remédier à ce dysfonctionnement. A compter de cette demande, le gestionnaire du réseau dispose d'un mois pour faire part à l'autorité organisatrice de ses observations éventuelles, lui communiquer un programme d'actions correctives et soumettre à son approbation les délais prévisionnels de mise en œuvre de ce programme.

      Dans le cas prévu à l'article L. 322-6, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris son analyse du dysfonctionnement constaté. Le cas échéant, le gestionnaire du réseau informe l'autorité organisatrice des situations où la mise en œuvre des mesures mentionnées au deuxième alinéa du présent article incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

    • Les cahiers des charges des contrats de concession mentionnés au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi que les règlements de service des régies doivent être conformes aux dispositions de la présente section.

      Un contrat de concession de distribution d'électricité ou un règlement de service dans le cas d'une régie peut contenir des dispositions plus contraignantes après avis du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité situé en amont. Les niveaux de qualité contractuellement fixés sont établis sur le fondement des règles de l'art ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'électricité constatée sur le réseau public de distribution d'électricité concerné.

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