Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 août 2017

  • Une aide est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

    1° Appartient :

    a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

    b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

    2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

    3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

    4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

    a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;

    b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

    5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

    6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

    7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :

    a) Gazole (GO) ;

    b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;

    c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;

    d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;

    e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;

    f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;

    g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;

    h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 : Lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-1 , D. 251-3 , D. 251-7 et D. 251-8 du code de l'énergie dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé avant cette date, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 31 mars 2018.

  • Article D251-2 (abrogé)


    En cas de non-respect de l'une des conditions cumulatives énoncées à l'article D. 251-1, le bénéficiaire de l'aide prévue à cet article restitue son montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
    Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans après sa signature, le bénéficiaire en restitue le montant dans les trois mois suivant cette modification contractuelle.

  • Une aide est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert, au plus tard le 31 janvier 2018, un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.

    Cette aide est exclusive de toute autre aide allouée par une collectivité publique ayant le même objet.

    Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.

  • Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1, qui est immatriculé en France dans une série définitive, n'utilise aucune des sources d'énergies mentionnées au 7° du même article et n'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

    1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

    2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2006 ;

    3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

    4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

    5° Est immatriculé en France dans une série normale ;

    6° N'est pas gagé ;

    7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

    8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

    9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 : Lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-1 , D. 251-3 , D. 251-7 et D. 251-8 du code de l'énergie dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé avant cette date, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 31 mars 2018.

  • En cas de non-respect des conditions fixées aux articles D. 251-1 à D. 251-3, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.

    Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.

  • Article D251-6

    Version en vigueur du 19 février 2017 au 01 janvier 2018

    Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à cet article et à l'article D. 251-3.

    Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai d'un an suivant sa première immatriculation.

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