Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 juillet 2018

  • Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :

    1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'un volume forfaitaire d'économies d'énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ;

    2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;

    3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, ces arrêtés précisent qu'ils ouvrent droit à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

  • Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2018 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

    Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.

    Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.

  • Article R221-16

    Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 06 juin 2021

    Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

    La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond :

    1° Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;

    2° Dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ;

    3° Dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation.


  • Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.

  • Le volume des certificats d'économies d'énergie peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.


  • Les actions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie si elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du Fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur.

  • Article R221-21 (abrogé)

    Nonobstant l'abrogation à compter du 1er janvier 2016 des agréments des plans d'actions d'économies d'énergie, délivrés en application des dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie, pour certaines opérations standardisées de longue durée, l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande du titulaire de l'agrément, modifier les dispositions de l'agrément.

  • La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie.

    Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande, ainsi que la liste des pièces qui doivent être archivées par le demandeur pour être tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.

    La demande peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l'article R. 221-14.

    Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie.

    Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit, à l'appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution intervient au plus tard à la date d'engagement de l'opération.

    Pour les opérations standardisées réalisées au bénéfice de personnes physiques ou d'un syndicat de copropriétaires, la valeur de la contribution est déterminée au plus tard à la date d'engagement de l'opération et ne peut être révisée qu'au regard d'une réévaluation du volume réel de certificats d'économies d'énergie correspondant à l'opération ou de la situation de précarité énergétique.

    Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :

    1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ;

    2° Deux mois pour les autres demandes.

  • Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article R. 221-14.

    Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :

    1° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;

    2° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;

    3° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7.

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