Code de l'énergie

Version en vigueur au 21 décembre 2018


  • Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article L. 134-10, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

  • Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence d'abus de position dominante et de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, en application des dispositions de l'article L. 134-16, le dossier transmis à l'appui de sa saisine comporte les informations qu'il a rassemblées et qui ont fondé la constatation de tels abus ou de telles pratiques.

    En application des mêmes dispositions, lorsque l'Autorité de la concurrence saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une demande d'avis, la commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa réponse. L'avis de la commission est motivé.


  • La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et à la surveillance des marchés de détail et de gros, à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur le développement de la concurrence, sur la situation des consommateurs résidentiels, professionnels et industriels, sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz natureL. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'énergie. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.


  • Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'énergie et le Conseil économique, social et environnemental peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

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