Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 juillet 2018

  • Article R132-1

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 août 2019

    Le président du collège consulte le collège et le comité de règlement des différends et des sanctions avant de décider de l'organisation des services. Il nomme aux emplois de la commission.

    Il est ordonnateur principal des recettes et dépenses de la commission. Il peut décider de créer des régies d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

    Il représente la commission dans tous les actes de la vie civile.

    Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission, le président du collège et le président du comité ont qualité pour agir en justice.

    Le président du collège peut donner délégation à tout agent de la commission pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de la commission ou à l'exécution de ses décisions. Le président du comité peut donner délégation à tout agent de la commission placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement du comité. Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

    Le président du collège et le président du comité peuvent faire appel, dans des conditions convenues avec les ministres concernés, aux services de l'Etat, notamment aux services déconcentrés, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de la Commission de régulation de l'énergie.

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