Code de l'énergie

Version en vigueur au 29 juin 2022

    • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

    • Le président du collège consulte le collège et le comité de règlement des différends et des sanctions avant de décider de l'organisation des services. Il nomme aux emplois de la commission.

      Il est ordonnateur principal des recettes et dépenses de la commission. Il peut décider de créer des régies d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

      Il représente la commission dans tous les actes de la vie civile.

      Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission, le président du collège et le président du comité ont qualité pour agir en justice.

      Le président du collège peut donner délégation à tout agent de la commission pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de la commission ou à l'exécution de ses décisions. Le président du comité peut donner délégation à tout agent de la commission placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement du comité. Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

      Le président du collège et le président du comité peuvent faire appel, dans des conditions convenues avec les ministres concernés, aux services de l'Etat, notamment aux services déconcentrés, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de la Commission de régulation de l'énergie.


      Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

    • Pour chaque renouvellement par moitié des membres de la commission, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin six ans après la date à laquelle le mandat de leurs prédécesseurs a pris fin.


      Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2019-202 du 18 mars 2019, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dates d'échéance des mandats fixées conformément à l'article 1er du décret pour organiser le premier renouvellement par moitié du collège de la Commission de régulation de l'énergie.

    • Le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie est nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Une ou plusieurs personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 133-4 peuvent être désignées, suivant les mêmes modalités, pour le suppléer.

      Le commissaire du Gouvernement est destinataire des ordres du jour du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions dans les mêmes conditions que les membres du collège et du comité.

      Ces ordres du jour sont disponibles auprès des services de la commission.

    • Le règlement intérieur du collège fixe, notamment :

      1° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;

      2° La procédure de consultation à suivre lorsque le collège est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de leurs membres.

      Le règlement intérieur du collège définit également la procédure à suivre lorsque cette instance est appelée à proposer qu'il soit mis fin aux fonctions de l'un de ses membres en cas de manquement grave à ses obligations conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 132-5.

    • Article R133-6 (abrogé)

      Les membres du comité de règlement des différends et des sanctions, bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances du comité.

      Donnent lieu également au versement de vacations au profit des membres du collège, dès lors qu'elles sont effectuées pour le compte de la commission, les activités suivantes :

      1° La production de rapports ;

      2° La représentation à des réunions ;

      3° Les missions effectuées en France ou à l'étranger ;

      4° Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une autre rémunération, le fait de donner une ou plusieurs conférences ou de participer à un ou plusieurs colloques.

    • Article R133-8 (abrogé)

      Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 133-6, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

      Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président du comité de règlement des différends et des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.

    • Article R133-10 (abrogé)


      Outre le versement des vacations mentionnées à l'article R. 133-6, les membres du collège et du comité peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.

    • Article D133-11 (abrogé)

      En complément de leur rémunération principale, une indemnité de sujétion spéciale est versée au président et aux vice-présidents du collège de la Commission de régulation de l'énergie.

      Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'industrie et de la fonction publique. Il est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.

    • Peut donner lieu à la rémunération pour services rendus la fourniture par la Commission de régulation de l'énergie des prestations suivantes :

      1° Cessions de publications réalisées par la Commission de régulation de l'énergie, avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ;

      2° Organisation de conférences et colloques ;

      3° Missions d'expertise, de conseil et d'assistance soit auprès de personnes privées ou organismes publics autres que l'Etat, soit auprès de personnes publiques ou privées de droit étranger, soit auprès d'institutions internationales.

      Le montant de la rémunération perçue en contrepartie de ces prestations est fixé par le tarif établi par le président de la Commission de régulation de l'énergie.

    • Les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article R. 133-12 sont attribués au bénéfice du budget du ministère chargé des finances. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

      Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de rattachement de ces produits au budget du ministère chargé des finances.


    • Lorsque la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'énergie le montant des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 133-5, elle joint à sa proposition un projet de tableau des emplois.

      • Sont soumis au Conseil supérieur de l'énergie, en application de l'article L. 134-9 du code de l'énergie, les projets de décisions de la Commission de régulation de l'énergie ayant pour objet de déterminer :

        1° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 341-3 ;

        2° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 ;

        3° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 452-2 ;

        4° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au second alinéa de l'article L. 452-2 ;

        5° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

      • Les projets de décision mentionnés à l'article R. 134-1 sont transmis au secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie par le président de la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec récépissé.

        En l'absence d'avis exprès émis par le Conseil supérieur de l'énergie dans le délai de cinq semaines à compter de la date de réception du projet de décision par le secrétaire général, ou dans le délai de quinze jours à compter de la même date lorsque la transmission du projet est assortie d'une demande motivée d'examen en urgence, l'avis est réputé rendu.


      • Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article L. 134-10, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

      • Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence d'abus de position dominante et de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, en application des dispositions de l'article L. 134-16, le dossier transmis à l'appui de sa saisine comporte les informations qu'il a rassemblées et qui ont fondé la constatation de tels abus ou de telles pratiques.

        En application des mêmes dispositions, lorsque l'Autorité de la concurrence saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une demande d'avis, la commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa réponse. L'avis de la commission est motivé.


      • La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et à la surveillance des marchés de détail et de gros, à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur le développement de la concurrence, sur la situation des consommateurs résidentiels, professionnels et industriels, sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz natureL. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'énergie. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.


      • Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'énergie et le Conseil économique, social et environnemental peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

        • La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en application des six premiers alinéas de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

          La saisine du comité en application du dernier alinéa de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de toute personne à laquelle le non-respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code crée un préjudice personnel.

        • La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions comporte pour chaque différend :

          1° Les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

          2° Le nom du ou des conseils choisis, le cas échéant, pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

          3° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

          4° La liste et l'adresse des parties que le demandeur souhaite appeler à la cause.

        • La saisine comporte également soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé dans les cas suivants :

          1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ;

          2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus aux articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 321-13, aux articles L. 111-91 à L. 111-94 et aux articles L. 111-97 à L. 111-101.

        • Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie.

          Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au comité de règlement des différends et des sanctions toute mesure d'instruction.

        • Le comité de règlement des différends et des sanctions assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu.

          Le président du comité de règlement des différends et des sanctions, ou tout agent de la Commission de régulation de l'énergie placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, notifie aux parties les observations et pièces ainsi que les délais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception.

        • Le rapporteur informe les parties de la date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres remises contre signature portant notification de cette décision ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception sont envoyées à toutes les parties quinze jours au moins avant la date de clôture fixée.

          Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

          Le président du comité peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture.

        • Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.

          Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.

          Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiquées aux parties.

        • Les parties sont convoquées à la séance du comité de règlement des différends et des sanctions à l'ordre du jour de laquelle la demande de règlement du différend est inscrite.

          Cette convocation leur est adressée au plus tard dix jours avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.

        • Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande est présentée par une seule partie, le comité de règlement des différends et des sanctions statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.

          Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

          Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

          Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.

          Le comité de règlement des différends et des sanctions peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, notamment les autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

        • Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.

          Les décisions mettant fin aux différends sont notifiées aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.

          Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux secrets protégés par la loi ou aux informations protégées par les articles L. 111-76, L. 111-77, L. 111-82 et L. 133-6.

        • Le président du comité de règlement des différends et des sanctions peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sont irrecevables.

          Il peut également donner acte d'un désistement.

      • Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu'accessoirement à une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions au fond en matière de règlement de différends, dans les mêmes formes que celles prévues aux articles R. 134-8 et R. 134-9.

        Elle peut être présentée à tout moment de la procédure.

        La demande expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande. Elle est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.

      • Si le comité de règlement des différends et des sanctions constate une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, il peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant d'office, les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'urgence et permettre la continuité du fonctionnement des réseaux.

        La décision précise l'objet visé par la mesure conservatoire.

      • La décision portant mesure conservatoire indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction.

        Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond.


      • Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application des articles L. 134-19 et L. 134-22 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.


      • Le recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.


      • Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • La cour d'appel statue après que les parties et la Commission de régulation de l'énergie ont été mises à même de présenter leurs observations.

        Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, la Commission de régulation de l'énergie doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.

        Le greffe notifie ces délais aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.


      • Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions, le premier président ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours, et dans le respect du délai d'un mois mentionné à l'article R. 134-22, le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité.

      • Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

        Le premier président ou son délégué fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

        Le demandeur du sursis transmet aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie une copie de la requête et de l'ordonnance.

        • La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en vue de sanctions comporte, sauf dans le cas où le comité se saisit d'office :

          1° En cas de saisine par le ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

          2° En cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-29, la mise en demeure du président de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les pièces sur laquelle la saisine est fondée ;

          3° Dans les autres cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie, le procès-verbal de constat mentionné à l'article L. 135-12 et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

          4° En cas de saisine par une personne autre que le ministre chargé de l'énergie ou le président de la Commission de régulation de l'énergie :

          - les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il est une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il est une personne morale ;

          - le nom du ou des conseils choisis le cas échéant pour assister ou représenter l'auteur de la saisine avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

          - la qualité pour agir de l'auteur de la saisine ;

          - un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.

        • Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine.

          Ce membre peut entendre, s'il l'estime nécessaire, toute personne susceptible de contribuer à son information, y compris la personne poursuivie.


        • Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30 peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, l'auteur d'un abus, d'une entrave ou d'un manquement mentionné à l'article L. 134-26, de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux décisions de la Commission de régulation de l'énergie dans un délai qu'il fixe. La mise en demeure précise que son destinataire peut présenter des observations dans le même délai.

        • En cas de mise en demeure, le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30 ne peut notifier à la personne concernée les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions que si l'abus, l'entrave ou le manquement persiste au-delà du délai fixé par cette mise en demeure.

          La notification des griefs mentionne les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel la personne concernée par cette notification peut consulter le dossier et présenter des observations écrites.

          Après la notification des griefs, le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 transmet l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ainsi que cette notification au président du comité de règlement des différends et des sanctions.

        • Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30, s'il décide au vu de l'instruction qu'il n'y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à la personne mise en cause et, le cas échéant, à l'auteur de la demande ainsi qu'à leurs conseils s'il en a été désigné, dans le respect des informations confidentielles protégées par la loi.

          Il informe de sa décision le président du comité.

        • Pour chaque affaire qui lui a été transmise, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie qui n'ont pas connu de la procédure antérieurement.

          Ce rapporteur instruit l'affaire dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 134-10.

        • Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie ou sur décision du comité.

          Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

          Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

          Le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction.

          La personne mise en cause peut présenter, assistée le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales.

          Le comité de règlement des différends et des sanctions peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile, notamment l'auteur de la saisine.

          Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

        • Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.

          Les décisions mettant fin aux procédures de sanctions sont notifiées aux parties, ou à leurs conseils s'il en a été désigné au cours de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.

          En fonction de la gravité du manquement, elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française.

      • Le comité de règlement des différends et des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.

        Ce règlement intérieur précise notamment :

        - les modalités de saisine ;

        - les modalités d'instruction des demandes ;

        - les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;

        - la procédure de consultation à suivre lorsque le comité est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code de l'énergie, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de ses membres.

      • Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les enquêteurs chargés de procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, aux enquêtes prévues à l'article L. 135-13.

        Cette décision précise l'objet et la durée de l'habilitation.

      • Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, de rechercher ou de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code.

        Les agents placés sous l'autorité du président de la Commission de régulation de l'énergie ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions mentionnés au présent article prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

        La formule du serment est la suivante :

        " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le président de la Commission de régulation de l'énergie aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 135-1 et R. 135-2. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'enquêteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.

        Le modèle du titre d'habilitation est établi par la Commission de régulation de l'énergie.

        Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

        L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

        -Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Les procès-verbaux prévus aux articles L. 135-3 à L. 135-11 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.

        Les procès-verbaux constatant un manquement conformément à l'article L. 135-12, établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions.

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