Code de l'énergie

Version en vigueur au 19 janvier 2022

      • Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :

        1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;

        2° De tenir les deux comptes spécifiques retraçant ces opérations : le compte " Service public de l'énergie " et le compte " Transition énergétique " ;

        3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.

        La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.

      • Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article R. 121-22 sont inscrits en charges dans le compte " Service public de l'énergie " prévu au 2° du même article.

        Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.

      • I.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R. 337-13 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 337-17.

        II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur, dans la limite d'un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, à une compensation égale au produit du nombre de ses clients résidentiels au 1er janvier de l'année considérée, titulaires d'un contrat dont la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, par un montant fixé par le même arrêté.

        III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L. 445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 445-22.

        IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions prises pour l'application de cet article.

        V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5 sont compensés, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage, par sollicitation prévue à l'article D. 124-19 et par mise à disposition effective de l'offre prévue à l'article L. 124-5. Sous réserve que le fournisseur d'électricité démontre que ses coûts de développement de l'offre ne sont pas couverts par le montant unitaire par offre effectivement mise à disposition fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les coûts de développement de l'offre engagés sont également compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage bénéficiaire du chèque énergie. Les montants unitaires maximaux par ménage sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs équivalents déjà mis à disposition par le fournisseur en dehors de l'obligation prévue à l'article L. 124-5, ainsi que des dispositifs restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie. En cas de mutualisation, entre fournisseurs d'électricité, du développement de l'offre d'accès aux données prévue à l'article L. 124-5, les coûts de développement sont compensés pour chaque fournisseur à hauteur de sa participation.

      • I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 , de la mise œuvre des contrats conclus en application de l'article L. 314-31 ou de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par les articles L. 314-1 ou L. 314-26 ainsi que des contrats d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée :

        1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;

        1° bis Lorsqu'ils sont supportés par l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité, augmentée des frais de gestion de cet organisme ;

        2° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou Electricité de Mayotte dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué, pour la part relative à la production, aux consommateurs bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ;

        3° Lorsqu'ils sont supportés par une entreprise locale de distribution, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même électricité aux prix de marché. Par exception, le surcoût des quantités qui se substituent aux quantités acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 correspond à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de ces tarifs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'électricité faisant l'objet des contrats mentionnés au 4° ;

        4° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France en raison de l'achat à une entreprise locale de distribution d'un surplus d'électricité en application de l'article L. 314-5, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;

        5° Aux coûts supportés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 correspondant au montant intégral de la prime mentionnée à l'article L. 314-7 applicable aux producteurs également consommateurs de tout ou partie de l'électricité qu'ils produisent.

        I bis.-Les surcoûts mentionnés au I sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32 et du remboursement prévu aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 314-14.

        I ter.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération, qu'il s'agisse de contrats conclus à la suite d'une procédure de mise en concurrence relevant du 2° de l'article L. 311-12 ou des contrats prévus à l'article L. 314-18, correspondent pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées le cas échéant des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32.

        II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise locale de distribution, un organisme agréé mentionné L. 314-6-1 du code de l'énergie ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite d'une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.

        A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application des articles L. 311-10 à L. 311-13-1, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de la procédure de mise en concurrence et, dans les cas d'application de l'article L. 314-1, aux conditions fixées par les articles R. 314-6 à R. 314-23 et les arrêtés pris pour leur application.

        III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-26 correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.

        IV.-Les surcoûts mentionnés au III sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées aux articles R. 446-3-4 et R. 446-64 et et du remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 446-18.

        V.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération mentionnés au II de l'article L. 446-14 et au II de l'article L. 446-15 correspondent, pour une année civile donnée, aux sommes versées au titre du complément de rémunération par les fournisseurs de gaz naturel aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées, le cas échéant, des sommes dues par les producteurs aux fournisseurs de gaz naturel au titre des dispositions de l'article R. 446-12-67 et des indemnités de résiliation mentionnées aux articles R. 446-12-51 et R. 446-12-56.

      • I.-Dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental et hors les cas définis au I et au II de l'article R. 121-27 :

        1° Les surcoûts supportés par un fournisseur d'électricité pour l'électricité produite par l'installation de production d'électricité qu'il exploite correspondent, pour une année donnée :

        a) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ou cédée à un organisme de distribution électrique, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production ;

        b) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente de l'électricité, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1 ;

        2° Les surcoûts résultant des contrats d'achat de l'électricité supportés par un fournisseur d'électricité pour l'électricité qu'il achète correspondent, pour une année donnée :

        a) Lorsque cette électricité est revendue à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production ;

        b) Lorsque cette électricité est revendue à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente de l'électricité, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1.

        II.-a) Dans les cas mentionnés aux a et b du 2° du I, le projet de contrat d'achat d'électricité est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie, assorti des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation.

        Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une installation de production située sur le territoire d'une zone non interconnectée, la Commission de régulation de l'énergie évalue le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considérée dans cette zone en appliquant le taux de rémunération du capital immobilisé fixé, après avis de cette Commission, par arrêté du ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-7.

        Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une installation de production située hors du territoire français, la Commission de régulation de l'énergie évalue la différence entre le coût d'achat de l'électricité importée et le coût de production normal et complet évité dans la zone non interconnectée d'importation sur toute la durée du contrat. Les charges imputables aux missions de service public liées aux surcoûts d'achat ne peuvent pas excéder les surcoûts de production évités. L'acheteur communique à la Commission de régulation de l'énergie les éléments utiles pour procéder à l'évaluation du coût d'achat de l'électricité importée ;

        b) Dans les cas mentionnés aux a et b du 1° du I, le producteur communique les éléments utiles de sa comptabilité à la Commission de régulation de l'énergie, qui procède à l'évaluation de la compensation.

        Dans tous les cas ci-dessus, la Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties, dans les deux mois suivant la réception du dossier complet, le résultat de son évaluation, sur la base de laquelle est calculée la compensation.

        III.-Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le dossier des projets d'ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique, à l'exception de ceux qui ont été retenus à l'issue d'un appel d'offres, est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie ; il contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation. Lorsque l'ouvrage de stockage n'appartient pas au gestionnaire de réseau, le dossier est accompagné d'un projet de contrat entre ce dernier et le propriétaire de l'ouvrage.

        La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'installation de stockage dans la zone considérée en appliquant un taux de rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7. La Commission peut faire appel, pour l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

        Les charges imputables aux missions de service public liées à l'installation, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des éventuelles recettes et subventions dont bénéficie par ailleurs l'installation, ne peuvent excéder les surcoûts de production évités du fait de l'installation sur l'ensemble de sa durée de vie.

        La Commission notifie aux parties le résultat de l'évaluation de la compensation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

        IV.-Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le dossier des actions de maîtrise de la demande d'électricité entreprises par un fournisseur ou par un tiers avec lequel il contracte est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie. Lorsque l'action est portée par un tiers, le dossier est accompagné d'un projet de contrat. Ce dossier contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation ainsi que ceux qui justifient que la solution technique envisagée pour l'action de maîtrise de la demande considérée soit parmi les meilleures techniques disponibles au regard à la fois du nombre de kilowattheures évités, du coût par kilowattheure évité et de la durée de l'action envisagée.

        La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'action dans la zone considérée en appliquant, le cas échéant, un taux de rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de l'énergie après avis de cette Commission en application de l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7. La Commission peut faire appel, pour l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

        Les charges imputables aux missions de service public liées à l'action, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des recettes et subventions éventuellement perçues au titre de cette action de maîtrise de la demande, ne peuvent excéder les surcoûts de production évités du fait de l'action sur l'ensemble de sa durée.

        La Commission notifie aux parties le résultat de son évaluation et les modalités de contrôle à mettre en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

        V.-Le plafond prévu au troisième alinéa du a du II, au III et au IV s'impose à la somme des coûts calculés, pour une action donnée, sur la durée du contrat et actualisés selon un taux de référence ; il est déterminé par rapport à la somme des surcoûts de production évités sur la durée du contrat et actualisés selon un taux d'actualisation de référence majoré destiné à tenir compte des incertitudes sur les surcoûts de production évités futurs.

        Le taux d'actualisation de référence et le taux d'actualisation de référence majoré sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent être différents selon la nature et la durée de vie de l'action engendrant l'économie de surcoûts de production.

      • Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, lorsqu'une personne souhaite engager une étude en vue de la réalisation d'un projet d'approvisionnement électrique identifié dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et pour lequel cette programmation prévoit la possibilité d'appliquer la compensation mentionnée au e du 2° de l'article L. 121-7, et que cette personne souhaite bénéficier de la compensation mentionnée ci-dessus, elle adresse à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie un dossier présentant le cahier des charges et l'évaluation des coûts de son étude ainsi que les éléments attestant de sa capacité technique et financière à mener le projet considéré.

        Le ministre chargé de l'énergie vérifie que l'étude proposée est nécessaire à la réalisation du projet mentionné dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et en valide le cahier des charges. La Commission de régulation de l'énergie vérifie que ce projet constitue un projet d'approvisionnement électrique conduisant à un surcoût de production au titre du a du 2° de l'article L. 121-7. Elle procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par la personne et détermine le montant des coûts à compenser.

        Dans le cas où la personne renonce à poursuivre l'étude ou à engager la réalisation du projet, l'étude dont les coûts ont été compensés par les charges de service public de l'électricité est transmise, dans une version respectant le secret des affaires, à la Commission de régulation de l'énergie, qui la publie.

        Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des études relatives à un même projet ne peuvent excéder un plafond, défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      • I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration relative aux charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'ils ont supportées au titre de l'année précédente, et avant le 30 avril de chaque année une déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l'année suivante ainsi qu'à la mise à jour des charges qu'ils vont supporter au titre de l'année en cours. Ces déclarations mentionnent, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.

        Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise les autres informations à inclure dans ces déclarations.

        La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année précédente est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, dont les règles sont établies par la Commission de régulation de l'énergie, contrôlée dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 et L. 121-36, et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

        II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs des informations complémentaires sur les déclarations mentionnées au I. Les informations demandées sont transmises par les opérateurs avant le 15 juin. En cas de non-respect de cette échéance, les déclarations correspondantes ne sont pas prises en compte pour l'évaluation du montant des charges à compenser.

        III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement supportés au titre de l'année précédente et le montant prévisionnel des frais de gestion pour l'année suivante. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des frais de gestion avant le 1er juillet.

        La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des comptes spécifiques mentionnées à l'article R. 121-22.

        IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser.

        L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, au titre de l'année précédente.

        V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser.

        Le gestionnaire du registre des garanties d'origine notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, au titre de l'année précédente.

      • I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours.

        Le montant des charges imputables aux missions de service public pour l'année suivante correspond :

        a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année suivante qui résulte des déclarations prévues au I de l'article R. 121-30 ;

        b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des compensations recouvrées au titre des mêmes années ;

        c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières estimations du montant des charges qui devraient être constatées et du montant des compensations qui devraient être recouvrées au titre de l'année en cours ;

        d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au III de l'article R. 121-30, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;

        e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ;

        f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du montant des valorisations financières des garanties d'origine pour l'acheteur de biogaz faisant l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 avant le 9 novembre 2020 ;

        g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties de capacités, en application de l'article L. 121-24 ;

        h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L. 121-41, calculés opérateur par opérateur, par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret. Les modalités de calcul de ces intérêts sont établies par la Commission de régulation de l'énergie ;

        i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, arrêté dans les conditions précisées au IV de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14.

        j) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, arrêté dans les conditions précisées au V de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18.

        Dans le cas d'Electricité de France, le montant des compensations recouvrées mentionné au b et le montant des compensations qui devraient être recouvrées mentionné au c comprennent, le cas échéant, la part des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique selon les modalités prévues à l'article R. 336-37 donnant lieu à déduction des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France conformément au deuxième alinéa du même article. Les montants recouvrés par Electricité de France selon ces modalités participent à la compensation des charges relevant du compte “ Service public de l'énergie ” au titre de l'année au cours de laquelle ils sont recouvrés.

        Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de l'énergie.

        La CRE distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " et celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22. Par défaut, les charges qui ne sont pas mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 précitée relèvent du compte " Service public de l'énergie ".

        II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.

      • Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat de manquement en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou de non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 311-45 et R. 311-46 ou par un délégataire en application de l'article R. 311-47, les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 et ceux conclus en application des articles L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus.

        Les charges mentionnées à l'article L. 121-7 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.

      • Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat de manquement en application de l'article R. 446-16-3 ou de non-conformité, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-19 et R. 446-16-20, les contrats conclus en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus.

        Les charges mentionnées à l'article L. 121-36 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.

      • La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante. Elle distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " de celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22.

        Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.

      • Les comptes " Service public de l'énergie " et " Transition énergétique " gérés par la Caisse des dépôts et consignations sont abondés par l'Etat.

        Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée. Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.

        Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le montant à reverser à chaque opérateur. La Caisse des dépôts et consignations dispose d'au plus trois jours ouvrés pour reverser ce montant sur le compte de chaque opérateur. Les produits financiers résultant des sommes non reversées dans ce délai, valorisés au taux d'intérêt mentionné au h du I de l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au e du I du même article.

        Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard :

        a) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Transition énergétique " : le 10 des mois de mars à décembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 10 du mois de février de l'année suivante ;

        b) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Service public de l'énergie " : le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante.

    • Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité est placé auprès du ministre chargé de l'énergie. Il comprend :

      1° Un député et un sénateur ;

      2° Un représentant de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

      3° Un représentant de la Commission de régulation de l'énergie désigné par le président du collège de la Commission de régulation de l'énergie ;

      4° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;

      5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

      6° Un représentant du ministre chargé du budget ;

      7° Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

      8° Trois personnalités nommées par le ministre chargé de l'énergie en raison de leurs qualifications, notamment économiques, sociales, environnementales et techniques dans les domaines des énergies renouvelables, des zones non interconnectées ou de la protection des consommateurs.

    • Le secrétaire général du comité est désigné par le ministre chargé de l'énergie au sein de la direction générale de l'énergie et du climat.
      En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, la séance peut être présidée par le secrétaire général du comité.
    • Article R121-63 (abrogé)

      En cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance prévue, la défaillance d'un contributeur est constatée lorsqu'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est restée sans effet plus de trois semaines.

      Une copie de la mise en demeure est remise au ministre chargé de l'énergie.

      Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article L. 121-30, le secrétariat du fonds procède au recouvrement de la contribution due, augmentée des intérêts au taux légal.

      • Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées à l'article L. 121-29 selon la méthode définie à la présente sous-section. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.

      • Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.

        Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.

        Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.

      • Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.

        Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

        Il comprend outre son président :

        1° Trois représentants de l'Etat :

        a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;

        b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

        c) Le directeur du budget ou son représentant ;

        2° Trois représentants de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, sur proposition de cette société ;

        3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;

        4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.

        Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

      • Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au conseil du Fonds de péréquation de l'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.

        Le commissaire du Gouvernement peut demander au conseil une seconde délibération.

        Le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question entrant dans les compétences du conseiL. L'examen de cette question ne peut être refusé.

      • Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

        Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

        Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

      • La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 procède :

        – au recouvrement des contributions et au versement des dotations, établies conformément à l'article R. 121-58 ou à l'article R. 121-61 ;

        – à la tenue du compte de péréquation des charges de distribution d'électricité, retraçant les contributions notifiées et recouvrées, ainsi que les dotations versées ;

        – à la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité de la péréquation des charges de distribution d'électricité.

        Elle transmet au ministre chargé de l'énergie, au plus tard au 31 mai de chaque année, un rapport de la gestion comptable de la péréquation des charges de distribution d'électricité.

      • I. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 notifie à chaque contributeur, avant le 15 octobre de chaque année, le montant du versement de péréquation dont il est redevable.

        II. – Le redevable s'acquitte de sa contribution auprès de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 31 octobre de chaque année.

        En cas de défaut de versement de la contribution dans le délai prescrit, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 met en demeure le contributeur de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.

        A défaut de versement dans le délai imparti par la mise en demeure, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 en avise le ministre chargé de l'énergie.

        III. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 verse à chaque bénéficiaire le montant de la dotation qui lui est due au titre de la péréquation, avant le 31 décembre de chaque année.

      • Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.

        Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-53.

      • La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.

      • Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés.

        Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire λ destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.

      • Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-55 qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au 31 décembre de l'année précédente.

      • L'évaluation des charges supportées par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est effectuée conformément à la formule suivante :

        C = a1 x L (BT aérien) + a2 x L (BT souterrain) + a3 x L (HTA aérien) + a4 x L (HTA souterrain) + a5 x L (HTB et THT) + a6 x Nb (postes HTA/BT) + a7 x Nb (postes HTB/HTA) + a8 x Nb (postes THT/HTB) + a9 x Nb (abonnements),

        dans laquelle, les longueurs étant exprimées en km :

        L (BT aérien) est la longueur des canalisations aériennes en basse tension ;

        L (BT souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en basse tension ;

        L (HTA aérien) est la longueur des canalisations aériennes en haute tension A ;

        L (HTA souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en haute tension A ;

        L (HTB et THT) est la longueur des canalisations en haute tension B et en très haute tension ;

        Nb (postes HTA/BT) est le nombre de postes de transformation de haute tension A en basse tension ;

        Nb (postes HTB/HTA) est le nombre de postes de transformation de haute tension B en haute tension A ;

        Nb (postes THT/HTB) est le nombre de postes de transformation de très haute tension en haute tension B ;

        Nb (abonnements) est le nombre des abonnements du gestionnaire.

      • Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-53, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-54 et R. 121-55, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.

        Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-57, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.

      • Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :

        1. Cas d'un gestionnaire contributeur :

        S = α (R-C), si (R-C) < β R

        S = α β R, si (R-C) > β R

        2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :

        S = ε (C-R)

        dans lesquelles :

        R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-53 ;

        C est le montant des charges définies aux articles R. 121-54 et R. 121-55.

      • Le ministre chargé de l'énergie arrête, après avis du conseil de la péréquation des charges de la distribution d'électricité, les valeurs des coefficients servant au calcul de la péréquation forfaitaire, ainsi que les montants des dotations et des contributions correspondants.

        Il notifie ces informations à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 30 septembre de chaque année.

      • A défaut de transmission avant la date fixée conformément à l'article R. 121-51 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, le ministre chargé de l'énergie, pour les opérations prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des recettes et des charges de celui-ci sur la base des informations dont il dispose.

      • I. – Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 121-29, qui souhaitent opter pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes présentent leur demande à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année qui précède celle au titre de laquelle ils souhaitent que cette option soit appliquée.

        Toutefois, pour les demandes présentées par les gestionnaires de réseaux des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, cette option s'applique dès l'année au cours de laquelle elle a été formulée.

        Dans les deux cas, les gestionnaires de réseau adressent une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie.

        La demande de péréquation établie à partir de l'analyse des comptes concerne la période allant jusqu'à la fin de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité en cours à la date de la demande.

        II. – Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité ayant opté pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui souhaitent revenir au régime de péréquation forfaitaire présentent leur demande à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année d'entrée en vigueur d'un nouveau tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, en adressant une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie.

      • La Commission de régulation de l'énergie fixe la composition du dossier et les délais dans lesquels le dossier de la demande mentionnée à l'article R. 121-60 doit lui être adressé.

        La Commission de régulation de l'énergie établit le niveau de dotation ou de contribution à la péréquation des charges de distribution d'électricité, qu'elle notifie au gestionnaire de réseaux publics de distribution demandeur avant le 31 juillet de l'année au titre de laquelle est versée la péréquation. Elle adresse dans le même délai une copie de cette décision à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 et au ministre chargé de l'énergie.

      • A défaut de transmission dans le délai requis conformément à l'article R. 121-61 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, la Commission de régulation de l'énergie, pour les opérations prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des recettes et des charges de celui-ci sur la base des informations dont elle dispose.

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