Article L242-2 (abrogé)
Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.
VersionsLiens relatifsArticle L242-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27En cas de manquement à l'article L. 241-9, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
VersionsLiens relatifsArticle L242-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.
Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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Section 2 : Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs