Code de l'énergie

Version en vigueur au 28 janvier 2022

  • I. - Les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.

    II. - On entend par :

    1° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du gaz naturel liquéfié par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile ;

    2° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d'autres systèmes.

  • Les aménageurs d'une infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret.

  • Les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers autorisés à l'article L. 641-4 sont définies par voie réglementaire.

    La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même article L. 641-4 est assurée par l'Etat. A cette fin, l'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne procède à des prélèvements d'échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse.

    Si le carburant ou le combustible n'est pas conforme aux exigences réglementaires, l'autorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en l'informant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à l'expiration duquel elle peut lui enjoindre d'adopter les mesures correctives appropriées.

    A défaut pour le fournisseur d'avoir déféré à cette injonction, l'autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause.

  • L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.

    Dans la part minimale visée au premier alinéa, la contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,2 % en 2022,1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.

    Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les produits qui vérifient les critères de durabilité définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

    Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par voie réglementaire.


    Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants énumérés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l'application du présent article.

    Un fournisseur d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peut s'associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent article, s'il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Les fournisseurs soumis aux obligations prévues à l'article L. 641-7 adressent chaque année aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie un rapport relatif à l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants, produites l'année précédente sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Ce rapport annuel comporte notamment des informations sur le volume total de chaque type de carburants ou d'énergie fournis, leur lieu d'achat et l'origine de ces produits, et sur les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.

    Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes de calcul relatives aux émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie et les modalités de contrôle sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie.


    Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 article 7-II : Le premier rapport annuel à remettre en application du présent L. 641-8 porte sur la période écoulée entre le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté prévu par le présent article et la fin de l'année civile.

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