Code de l'énergie

Version en vigueur au 13 août 2016

    • I.-Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.

      La capacité de transport maritime mentionnée au premier alinéa du présent I comprend une capacité de transport maritime de produits pétroliers et peut comprendre une capacité de transport maritime de pétrole brut, dans des proportions fixées par décret. La capacité de transport de produits pétroliers comprend une part assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, dans des proportions fixées par décret.

      II.-Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :

      1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;

      2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec un armateur ou un groupement d'armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes au contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et approuvés par le ministre chargé de la marine marchande ;

      3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.

      III.-Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret.

    • Article L631-2 (abrogé)


      Les quantités de pétrole brut définies à l'article L. 631-1 sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national. Elles ne comprennent ni les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique, ni les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme.

    • Toute personne qui, au cours de l'année civile, a reçu des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la convention précitée portant création du fonds complémentaire est soumise à contribution aux fonds.

      Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assemblée a décidé de percevoir ces contributions.

      • Les dispositions relatives à la construction de canalisations d'hydrocarbures ainsi qu'à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport d'hydrocarbures et à l'établissement de servitudes sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l'environnement, sous réserve de l'article L. 632-2.

Retourner en haut de la page