Code de l'énergie

Version en vigueur au 24 mars 2012


  • Les fonctionnaires et agents habilités par l'autorité administrative et assermentés en application de l'article L. 142-21 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre.
    Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 142-21 et suivants.
    Les infractions pénales prévues par le présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
    Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'y opposer.

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