Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 111-103.
Les barèmes et les conditions techniques et commerciales de raccordement sont notifiés à la Commission de régulation de l'énergie accompagnés des éléments comptables et financiers pertinents. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée avant l'expiration de ce même délai.
Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.
VersionsLiens relatifsLe gestionnaire du réseau public de distribution de gaz peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 453-1 et L. 453-2.VersionsLiens relatifsTout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.
Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.
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Le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels de comptage, situées sur le territoire national ou à l'étranger, sont définis par voie réglementaire.VersionsSans préjudice des dispositions de l'article L. 111-103, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz n'ont pas le droit de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de stockage, de regazéification de gaz naturel liquéfié, d'un client industriel ou d'un nouvel actif de transport construit en application de l'article L. 431-6 en invoquant d'éventuelles futures limitations de capacités disponibles ou des coûts supplémentaires résultant des obligations d'augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport doit garantir des capacités d'entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz sont tenus de publier leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage, des installations de gaz naturel liquéfié, des clients finals au réseau de transport qui doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une participation financière peut être exigée du demandeur par le gestionnaire du réseau de transport, au vu des dépenses constatées par la Commission de régulation de l'énergie. Les principes de cette participation sont soumis préalablement à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015
Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs.VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations
(Articles L453-1 à L453-7)