Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.
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La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture.VersionsLiens relatifs
Chapitre VI : Les dispositions particulières
relatives à la vente de biogaz
(Articles L446-2 à L446-1)