Abrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 juin 2011 au 19 mars 2014
Un consommateur final de gaz naturel ne peut pas bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3, sauf pour un site de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs.
Toutefois, un consommateur final de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an peut bénéficier, sur tout site de consommation, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Les tarifs réglementés de vente (Articles L445-3 à L445-2)