Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
1° Aux dispositions des articles mentionnés aux sections 1,1 bis et 1 ter du présent chapitre ;
2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.
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Sous-section 2 : Sanctions administratives (Article L443-12)