Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 août 2017

  • Article L443-12

    Version en vigueur du 01 juin 2011 au 10 novembre 2019

    L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

    1° Aux dispositions des articles mentionnés à la section 1 du présent chapitre ;

    2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;

    3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.

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