Code de l'énergie

Version en vigueur au 25 juin 2022

      • La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.


      • Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de distribution de gaz est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

      • Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de distribution peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.

        La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

      • La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

        La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :

        1° D'établir à demeure des canalisations souterraines, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

        2° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des avaries aux ouvrages.

      • Article L433-8 (abrogé)


        La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.

      • Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 433-7 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

        L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

        Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.

      • Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 433-6. Il fixe également les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation.

      • Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de distribution de gaz naturel, ainsi que les prescriptions relatives aux interconnexions avec des canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes, situées sur le territoire national ou à l'étranger, et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution sont définis par voie réglementaire.

      • L'exécution des expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par l'autorité administrative. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.

        Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.

      • Article L433-15 (abrogé)


        Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
        1° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;
        2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ;
        3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation de la distribution de gaz.

      • Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent livre, il en informe l'autorité administrative. Celle-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

        Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :

        1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

        2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

        3° Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

      • Article L433-17 (abrogé)


        L'autorité administrative peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.
        En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article L. 433-16 sont applicables.

      • Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent.

        Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux.

        Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux au guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. Le guichet unique susmentionné met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l'Etat.

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