Code de l'énergie

Version en vigueur au 30 avril 2016

  • Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :

    1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique ;

    2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;

    3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;

    4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;

    5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

    6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;

    7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ;

    8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

  • Par dérogation à l'article L. 432-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par l'article L. 111-57 à une entreprise locale de distribution a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements mentionnés au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre.

    Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

  • Pour assurer techniquement l'accès au réseau de distribution de gaz naturel, le distributeur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.

    L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

  • Article L432-13

    Version en vigueur du 19 août 2015 au 26 février 2017

    En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l'objet d'une adaptation.

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