Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz naturel, le transporteur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.

    L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

    Le transporteur négocie librement avec les fournisseurs de gaz, les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.


  • Les règles adoptées par les opérateurs pour assurer l'équilibrage journalier des réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d'allocation des coûts associés entre les différents fournisseurs en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.


  • Afin d'assurer l'équilibrage intra-journalier des réseaux de transport, les transporteurs proposent aux utilisateurs fortement modulés de leur réseau, des services de couverture de leurs besoins de flexibilité intra-journalière, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 431-3. Les conditions techniques et financières auxquelles ce service fourni par le transporteur est facturé sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre. Celles-ci reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs.

  • Article L431-6

    Version en vigueur du 19 août 2015 au 02 novembre 2018

    I. ― Les gestionnaires des réseaux de transport, issus de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7 élaborent chaque année, après consultation, selon des modalités qu'ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures gazières, de consommation de gaz et des échanges internationaux. Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie.

    Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés, ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier prévisionnel de réalisation de tous les projets d'investissements.

    Chaque année, le plan est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.

    Elle vérifie si le plan décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, elle consulte l'Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau.

    II. ― Pour l'application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.

    Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l'investissement :

    a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de se conformer à ses obligations ;

    b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.

    La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française.

    Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l'exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions de la section I du présent chapitre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

  • En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.

  • Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport.

    Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font l'objet d'une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt.

    Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Retourner en haut de la page