La production hydroélectrique est régie par les dispositions du livre V en tant qu'elles concernent l'hydroélectricité.Versions
Les titres administratifs délivrés en application du livre V valent autorisation au sens de l'article L. 311-5.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique (Articles L312-1 à L312-2)