Code de l'énergie

Version en vigueur au 26 janvier 2022

      • La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code. La programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une synthèse pédagogique accessible au public.

      • La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

        1° A la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7 pour l'électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de l'approvisionnement ;

        2° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune ;

        3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération. Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute ;

        4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement de communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts. Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d'électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A ;

        5° A la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ;

        6° A l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins.

        Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d'emplois.

      • La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l'article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.

        Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.

        Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu'ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime.

        La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121-28-1 du présent code.

      • I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision. Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière.

        II. - (abrogé)

        III. - Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement .

        Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.

        La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du Gouvernement.

        Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au Parlement.

      • I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis en application du III de l'article L. 224-7 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

        La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, le cas échéant, que le gestionnaire de réseau de distribution élabore le plan de développement de réseau mentionné à l'article L. 322-11.

        Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.

        II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. L'élaboration, la révision ou la modification de la programmation pluriannuelle de l'énergie vaut actualisation du volet énergie de ce schéma. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, cette programmation pluriannuelle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :

        1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

        2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;

        3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité. Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie et les principes qu'elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;

        4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;

        5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code.

        Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.

        Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.

        L'application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l'objet d'une évaluation tous les vingt-quatre mois.

        III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'Etat dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

        A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.

        L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l'Etat et de la région, du département ou de la collectivité.

        IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.

      • Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l'article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.

        Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l'Etat ainsi qu'entre les collectivités territoriales d'une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.



        Conformément au IV de l'article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.

        Conformément au VI de l'article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.


      • I.-Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son schéma régional éolien prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement.

        Le comité régional de l'énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'énergie ayant un impact sur la région.

        En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l'article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l'énergie demande au comité régional de l'énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d'élaborer une proposition d'objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.

        II.-Le comité régional de l'énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région.

        III.-La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l'énergie sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes, les départements, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés.

      • L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par le ministre chargé de l'énergie conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.

        Le coût de l'énergie non distribuée mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est défini par le ministre chargé de l'énergie.

        Les conditions d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.

      • Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l'année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

        Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de production par filière, des capacités d'effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.

        Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.

        Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.

      • Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.

        Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du II du même article.

        Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d'électricité appelés ainsi qu'au coût constaté de production.


        Conformément à l'article 176 VI de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, le dernier alinéa de l'article L. 141-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.

      • Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent chaque année, sous le contrôle de l'Etat, un bilan gazier national, deux bilans prévisionnels saisonniers et un bilan prévisionnel pluriannuel afin d'évaluer le risque de défaillance du système gazier. Le bilan gazier national couvre l'année précédant la date de sa publication, le bilan prévisionnel hivernal couvre la période d'octobre à mars, le bilan prévisionnel estival couvre la période d'avril à septembre et le bilan prévisionnel pluriannuel couvre une période minimale de dix ans à compter de la date de sa publication. Ces bilans prennent en compte les évolutions de la consommation en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable, d'effacement et d'interruptibilité, ainsi que des échanges avec les réseaux gaziers étrangers.

        Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire.

        Afin d'établir ces bilans, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.

        Afin d'établir ces bilans, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent des prévisions de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.

      • La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d'atteindre l'objectif défini au 9° du I de l'article L. 100-4.

        Ce plan stratégique national a pour objectifs :

        1° D'augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;

        2° De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ;

        3° De valoriser les énergies fatales ;

        4° De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l'optimisation de la cogénération à haut rendement.

      • Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l'énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l'établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l'établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée.

        • Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont nécessaires :

          1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l'élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d'énergie et aux économies d'énergie ;

          2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ou du suivi de sa mise en œuvre ;

          3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

          A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des données à fournir.

          L'autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d'indépendance à l'égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d'effacement. Elle peut également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l'établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d'une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l'exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l'article L. 142-3.

        • En outre, pour l'électricité, doivent également être adressées à l'autorité administrative toutes les données nécessaires au suivi de l'impact des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité sur le niveau et la structure de l'emploi dans ce secteur.

          De même, pour le gaz naturel, les données comprennent toutes les informations nécessaires relatives aux investissements effectués en matière de sûreté.

        • Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.

          Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

          Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.

          • Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans les secteurs de l'électricité et du gaz, le ministre chargé de l'énergie recueille les informations nécessaires auprès de la Commission de régulation de l'énergie, du ministre chargé de l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l'énergie, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.


          • Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité et du gaz, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont, dans les conditions définies aux articles L. 142-22 à L. 142-29, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.

          • Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux consommateurs industriels finals mentionnés au cinquième alinéa du présent article communiquent à l'autorité administrative les éléments et informations statistiques suivants :

            1° Leurs prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz ou d'électricité ;

            2° Les systèmes de prix en vigueur et les informations relatives à leur élaboration ;

            3° La répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats.

            Les consommateurs industriels finals au sens du présent article sont l'ensemble des industriels qui utilisent le gaz ou l'électricité pour en consommer l'énergie, à l'exclusion des centrales électriques publiques qui se servent du gaz pour produire de l'électricité.

            La forme et la teneur des informations communiquées en vertu des alinéas précédents, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission, sont déterminées par décret.

            L'autorité administrative peut demander que lui soient communiquées les données désagrégées ainsi que les procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées recueillies en application du présent article.

            Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail de la construction des tarifs à partir des coûts de production, d'approvisionnement, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz.


          • Les articles 2,3,6 et 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont applicables aux enquêtes statistiques prévues par l'article L. 142-7 sans toutefois faire obstacle à la diffusion des résultats agrégés au niveau national pour les tranches de consommation comportant au moins trois consommateurs finals.

          • Un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

            Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.

            La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l'article L. 142-3. Les autres informations sont mises à la disposition du public.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national.

        • Toute personne qui réceptionne ou expédie en provenance ou à destination de l'étranger, traite, transporte, y compris par voie maritime, stocke du pétrole brut ou des produits pétroliers ou distribue des produits pétroliers est tenue de fournir à l'autorité administrative, à la demande de cette dernière, tous documents et informations sur sa contribution à l'approvisionnement du marché français en pétrole brut et en produits pétroliers en période de difficultés d'approvisionnement ou directement nécessaires à l'appréciation du respect des dispositions des livres Ier et VI ou au respect des engagements internationaux de la France.

          La transmission des documents et informations mentionnés à l'alinéa précédent doit s'effectuer dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la réception de la demande, sauf en cas d'urgence, ou pour respecter les engagements internationaux de la France.

          Les documents et informations mentionnés au premier alinéa peuvent être d'ordre administratif, technique, économique ou financier.

          Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les opérateurs chargés de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition, au plus tard le 31 décembre 2018.

        • L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 142-10 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.

          Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements relevés.

        • Au vu du procès-verbal mentionné à l'article L. 142-11 et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte journalière. Cette décision, notifiée à la personne contrevenante, lui fixe un délai pour satisfaire aux obligations pour lesquelles le procès-verbal constate un manquement. A l'expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au jour de la notification de la décision, la personne précitée devra régler l'astreinte journalière si elle persiste à refuser de communiquer les documents et informations demandés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Le montant journalier de l'astreinte ne peut excéder 1 500 euros.

          En cas d'inexécution, totale ou partielle, ou d'exécution tardive, l'autorité administrative procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée.

          Elle peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit des astreintes lorsque le redevable établit que l'exécution tardive de la mise en demeure résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.


        • En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils sont constitués et conservés en application des articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, les agents assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et désignés par le ministre chargé de l'énergie ont accès aux locaux professionnels des établissements où sont conservés des stocks stratégiques. Ils ne peuvent le faire que pendant les heures et selon les modalités d'ouverture de ces établissements. Ils peuvent, à cet effet, demander communication de tout document, quel qu'en soit le support. Le propriétaire de ces stocks ou son représentant est avisé de ces contrôles en temps utile et peut y assister. Ils dressent des procès-verbaux de constat. Les autres conditions dans lesquelles se déroulent ces visites sont définies aux articles L. 142-23 à L. 142-29.

        • En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L. 642-9 et à l'article L. 651-1, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés.

          La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 642-10.

        • I. - En cas de manquement aux obligations prescrites par l'article L. 631-1, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de la marine marchande.

          Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.

          La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-3.

          II. - En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-5.

        • L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 641-2 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.

          Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.

          La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 641-3.

        • Le ministre chargé de l'énergie est chargé du contrôle de la production, du transport et de la distribution des gaz combustibles de toute nature et de l'hydrogène.

          Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, par des fonctionnaires ou agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, dans les conditions fixées par arrêté. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions prévues aux articles L. 142-22 à L. 142-29.

          • Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.

          • Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz. Dans le cadre de ces enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par des personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées par ces ministres pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.

            Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

            Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.

          • Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.

            Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

          • En dehors des cas mentionnés à l'article L. 142-22 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies par le présent article et par les articles L. 142-24 à L. 142-29.

            La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

            L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.


            Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

          • L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

            L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.


          • La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.

          • La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

            Les fonctionnaires et agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

            Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

            Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

            Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.

            Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.

          • L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.

            Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

            Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

            L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.


            Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

          • Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ces recours ne sont pas soumis au ministère d'avocat.

            Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception, soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-26. Ce recours n'est pas suspensif.

            L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

          • Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.

            Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 142-33.

          • Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

            Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement :

            1° Une sanction pécuniaire ;

            2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation prévue à l'article L. 311-1 ou à l'article L. 431-1 ou de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 333-1 ou à l'article L. 443-1 dont l'intéressé est titulaire.

          • Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

            Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et aux articles L. 142-1 et L. 142-4. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

            Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

            Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

        • Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III, IV et V du présent code relatives aux secteurs de l'électricité, du gaz, et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

          Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 142-21.

          Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

          Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

        • Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 142-38 encourent également les peines complémentaires suivantes :

          1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

          2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

          3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

        • Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 142-38 sont :

          1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

          2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

          3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

          4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

        • En vue de remédier à une pénurie énergétique y compris localisée ou à une menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres, et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, ainsi que les produits pétroliers, même à usage non énergétique, et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques. Il peut également, dans les mêmes conditions, interdire toute publicité ou toute campagne d'information commerciale relative à ces produits ou à leurs conditions d'utilisation. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à des actions publicitaires compatibles avec la politique d'économie d'énergie du Gouvernement.

          Ces mesures concernent la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, la distribution, le stockage, le destockage, l'acquisition, la cession, l'utilisation et la récupération des produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus, et peuvent comporter la mobilisation, le rationnement et, sans préjudice de l'application, des dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce, la fixation des conditions techniques et financières de mise à disposition et de vente desdits produits ainsi que celles relatives à l'installation des équipements les utilisant.

          Sous réserve des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, ces mesures peuvent également obliger tout constructeur, importateur, vendeur ou loueur de tous appareils, matériels ou équipements consommant de l'énergie à mentionner la consommation de ces appareils, matériels ou équipements dans des conditions normalisées d'utilisation. Il peut être imposé, dans les mêmes conditions, aux vendeurs ou aux loueurs de locaux achevés après le 16 juillet 1980 d'indiquer aux acheteurs ou locataires les caractéristiques et les quantités des fournitures énergétiques destinées aux installations de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude et les dépenses prévisionnelles correspondantes.

          Lorsqu'elles ne constituent pas des infractions au code des douanes, les infractions aux dispositions prises en application des alinéas précédents sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie.


      • En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations d'exploiter des installations de production d'électricité, sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation.

      • En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

        Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.

      • En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.

        Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.

      • La recherche et l'innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l'économie, de la préservation de la santé humaine et de l'environnement, de la limitation du risque climatique, de la diminution des émissions polluantes, de la gestion économe des ressources, de l'accroissement de l'efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale.

        Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l'innovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d'infrastructures et de systèmes qui permette d'atteindre les objectifs définis au présent titre, l'Etat accompagne les efforts des acteurs privés.

        Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.

        En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4, la politique de recherche et d'innovation en matière d'énergie veille à :

        1° Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique, y compris en adoptant des mesures de soutien aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises ;

        2° Garantir un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en s'appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;

        3° Permettre le développement d'un portefeuille de technologies de maturités variées et d'innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique à l'horizon 2050 ;

        4° Préparer les ruptures technologiques à l'aide d'un soutien pérenne à une recherche fondamentale d'excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d'exercer des options technologiques tout au long de la transition ;

        5° Favoriser les partenariats en matière de recherche et d'innovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu'au déploiement industriel, territorial et social ;

        6° Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d'innovation de l'Etat et des régions en matière d'énergie ;

        7° Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l'innovation sur la compétitivité de l'économie, en tirant parti des atouts des industries et des entreprises de services françaises, pour le marché national et pour l'export ;

        8° Mobiliser l'ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clés ;

        9° Inciter les acteurs publics et privés à s'engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d'énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;

        10° Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s'appuyant notamment sur les outre-mer ;

        11 Favoriser le développement des énergies renouvelables dans les départements et les collectivités d'outre-mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage et en prenant en compte leurs spécificités climatiques.

      • Les ministres chargés de l'énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l'article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement.

      • L'établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé " IFP Energies nouvelles " ou " IFPEN ", a pour objet, dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur :

        1° La réalisation directe ou indirecte d'études et de recherches dans les domaines scientifique et technique et la valorisation sous toutes formes de leurs résultats ;

        2° La formation de personnes capables de participer au développement des connaissances, à leur diffusion et à leur application ;

        3° L'information des administrations, de l'industrie, des techniciens et des chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.

        Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une ou plusieurs personnes morales existantes ou créées à cet effet.

      • IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

    • Article L145-1 (abrogé)

      Le comité d'experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de l'élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV.

      Le comité d'experts est composé d'un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs compétences. Les membres du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les fonctions de membre du comité d'experts sont incompatibles avec toute fonction d'agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l'énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

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