- Partie législative (Articles L100-1 à L731-1)
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE (Articles L100-1 à L161-6)
Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux publics mentionnée à l'article L. 121-4.
Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d'une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, s'ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d'exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d'exploitation. La Commission de régulation de l'énergie procède à l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.
La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52.
Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution prévue en application des dispositions de l'article L. 121-29, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.VersionsLiens relatifsArticle L121-31 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la méthode de péréquation, les modalités de fonctionnement ainsi que la composition du Fonds prévu à l'article L. 121-29.VersionsLiens relatifs