Code de l'énergie

Version en vigueur au 24 mars 2012


  • La politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Cette politique vise à :
    ― assurer la sécurité d'approvisionnement ;
    ― maintenir un prix de l'énergie compétitif ;
    ― préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ;
    ― garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.


  • Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à :
    ― maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;
    ― diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;
    ― développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;
    ― assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.


  • Pour contribuer aux objectifs définis à l'article L. 100-1, la fiscalité des énergies tient compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité de l'économie, la santé publique, l'environnement ainsi que la sécurité d'approvisionnement et vise, au regard de ces objectifs, à un traitement équilibré des différents types d'énergie. Elle tient compte, par ailleurs, de la nécessité de rendre les énergies renouvelables compétitives, afin de favoriser leur développement.

  • Les objectifs assignés à la politique énergétique nationale et leurs échéances figurent aux sixième à quinzième alinéas de l'article 2 et aux articles 3 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ainsi qu'au chapitre IV du titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

Retourner en haut de la page