Transféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 4
Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 92La présente section est applicable à l'ensemble du territoire guyanais.
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Création LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 20 (V)Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration.
Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.
Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.
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Création LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 20 (V)Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.VersionsLiens relatifs
Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier (Articles L621-12 à L621-14)