Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1, dans les départements d'outre-mer, les mines, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation.VersionsLiens relatifs
Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins. Il ne peut être accordé de permis d'exploitation sur le plateau continental ou la zone économique exclusive.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'autorisation d'exploitation n'est pas susceptible d'hypothèque.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 611-14 et L. 611-35.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.VersionsLiens relatifs
Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeI. – Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions des articles L. 611-6 à L. 611-8 et L. 611-10.
En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.
Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.
Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.
II. – Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.
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L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale de quatre ans au plus et sur une superficie maximale d'un kilomètre carré. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-9.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application de l'article L. 611-10.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeL'acte autorisant l'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et des obligations énoncées à l'article L. 161-2.
L'autorisation définit, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-2, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
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L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou en cas de non-respect des conditions générales fixées en application des dispositions des articles L. 611-4, L. 611-5 et L. 611-35. La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 144-1, L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-4, L. 162-5, L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La durée initiale du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative compétente, après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et, sauf dans les cas prévus par l'article L. 611-19 du présent code, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeLes conditions d'application des articles L. 162-4 et L. 162-5 aux travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le demandeur présente simultanément la demande de permis et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux, une enquête publique unique est organisée. Elle est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le demandeur peut indiquer celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa notamment le contenu du dossier devant accompagner la demande.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il soit explicitement statué sur la demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas soumise à concurrence.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5, et en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 611-35.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :
1° La délivrance d'un permis exclusif de recherches ;
2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;
3° La délivrance et la prolongation de la concession ;
4° (Abrogé) ;
5° L'autorisation de fusion de titres miniers contigus prévue à l'article L. 141-2 ;
6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;
7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;
8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;
9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ;
10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.
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La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-31 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-31 et L. 611-32.Versions
Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier (Articles L611-1 à L611-23)