Les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au présent titre.
La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de ces stockages souterrains sont soumis à la surveillance administrative et à la police prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.
VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Chapitre Ier : Champ d'application (Articles L271-1 à L271-2)