Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mars 2011 au 15 avril 2022
L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-9 à L. 143-11 sont nuls et de nul effet.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines (Articles L143-9 à L143-13)